iusNet Droit Civil

Schulthess Logo

Droit Civil > Kommentierung > Droit Des Successions > La Substitution Fidéicommissaire Éclairage Des Arrêts Du

La substitution fidéicommissaire : éclairage des arrêts du Tribunal fédéral des 9 et 18 janvier 2017

Protection des données

Modèles commentés

iusMail / iusNet DROIT CIVIL propose à ses abonnés des modèles commentés établis par des praticiens pour agir efficacement en justice.

Ces modèles proposent des conseils pratiques, notamment concernant les délais pour agir et les voies de recours possibles mais également des cas pratiques et des propositions de solutions.

Ces modèles sont disponibles en format PDF et WORD dans la rubrique « documentation ». 

 

Modèles en ligne

 

Droit des personnes

Création d'une association

Acte constitutif d'une fondation et Réglement du conseil de fondation

 

Droit matrimonial

Action en paiement d’entretien de l’enfant majeur

Action en modification du jugement de divorce

 

Droit des successions

Action en délivrance de legs

 

Droits réels

 Action en partage de la copropriété 

Action en contestation de décisions de la communauté des copropriétaires par étages

 

 

 

La substitution fidéicommissaire : éclairage des arrêts du Tribunal fédéral des 9 et 18 janvier 2017

Kommentierung
Erbrecht
Referenz zu Entscheid: 
Stichworte: 
Substitution fidéicommissaire ; Protection de la réserve légale ; Devoir de restitution
Referenz zu Gesetzesartikel: 
iusMail DROIT CIVIL 06/2017
La substitution fidéicommissaire : éclairage des arrêts du Tribunal fédéral des 9 et 18 janvier 2017
Eclairage des arrêts 5A_267/2016 et 5A_377/2016 du 18 janvier 2017 et du 9 janvier 2017

I.   État de faits

Le 1er arrêt du Tribunal fédéral du 9 janvier 2017 concerne la succession d’un défunt qui a légué un bien à son épouse, en précisant que ledit immeuble devait être restitué à sa fille au moment du décès de son épouse. Au moment du partage, le bien immobilier est attribué à la valeur vénale au jour du partage à la veuve qui doit verser une soulte à la succession dans la mesure où la valeur vénale de l’immeuble dépasse les droits successoraux de la veuve. A son décès, la veuve transmet le bien immobilier à une tierce personne sans tenir compte de la substitution fidéicommissaire auquelle elle est tenue.

Le 2e arrêt du Tribunal fédéral du 18 janvier 2017 concerne la succession d’un défunt qui laisse pour seuls héritiers réservataires une veuve et deux enfants issus de cette union. Au terme d’un testament, le défunt lègue notamment deux biens à sa veuve qui doivent, au décès de cette dernière, être restitués à l’un de ses enfants. Cette substitution fideicommissaire lèse clairement la réserve légale de la veuve. Cette dernière ne s’y oppose toutefois pas. Néanmoins, au moment du décès de la veuve, son second fils s’oppose à l’application de la substitution fideicommissaire.

Dans ces deux arrêts, le Tribunal fédéral s’intéresse à la substitution fidéicommissaire (art. 488 ss CC) au regard du devoir de restitution du grevé et de la protection de la réserve légale de ce dernier. Dans ce présent éclairage, nous nous proposons tout d’abord de rappeler les principes qui régissent la substitution fidéicommissaire (II), ensuite d’analyser tant le devoir de restitution du grevé (III) que la protection de sa réserve légale (IV) pour finalement conclure (V).

 

II.        Généralites

La substitution fidéicommissaire (art. 488 CC) permet au défunt de désigner deux successeurs (héritier ou légataire) ; le premier successeur est désigné grevé, alors que le second est l’appelé1. Les deux acquièrent la succession du défunt, même si l’appelé entre en possession de la succession à l’échéance de la charge de substitution (art. 492 al. 1 CC) et non pas au décès du de cujus2. « La situation du grevé est à cet égard proche de celle d’un usufruitier ; elle s’en distingue cependant car le grevé est propriétaire des biens, répond des dettes successorales et conserve les biens en cas de prédécès de l’appelé. »3.La substitution fidéicommissaire peut porter tant sur une institution d’héritier que sur un legs.

L’art. 488 al. 2 CC interdit la substitution au second degré. Cette disposition est de droit impératif4. Elle « laisse malgré tout une large place à l’esprit créateur du de cujus. Il n’empêche pas de léguer l’usufruit de la part du grevé, ce qui permet pratiquement de favoriser successivement trois personnes. Il n’interdit pas non plus au de cujus de fixer l’ouverture de la substitution à un moment plus lointain que le décès probable du grevé, avec la conséquence que les héritiers du grevé profitent des biens dans l’intervalle. »5. Le moment de la substitution peut être le décès du grevé, ou un autre terme, voire une condition, prévus par le de cujus6. La durée maximale admise par la doctrine est de 100 ans7.

 

III.     Devoir de restitution

Le grevé devient propriétaire de la succession à son ouverture (art. 491 al. 1 CC). S’il ne peut pas venir à la succession (prédécès, répudiation, indignité), il est substitué par l’appelé, sauf disposition contraire du défunt (art. 492 al. 3 CC). Son acquisition est soumise à une condition résolutoire : l’échéance de la charge de substitution8. Dans une certaine mesure, le rapport entre le grevé et l’appelé peut être analogue au rapport entre l’usufruitier et le nu-propriétaire9. A cette échéance, l’appelé succède au de cujus, et non pas au grevé, et devient héritier de plein droit10. Il devient ainsi propriétaire de la succession, répond des dettes de la succession, et peut exercer toutes les prérogatives prévues aux art. 566 à 597 CC, y compris répudier la succession11.

Avant l’ouverture de la substitution, le grevé peut librement administrer le patrimoine objet de la substitution. Il peut en disposer dans les limites de son devoir de restitution à l’ouverture de la substitution. Ainsi, « le grevé peut valablement disposer des biens chaque fois que cela est exigé par une bonne gestion de la succession (par exemple, il réalise des biens pour payer des dettes ou financer des travaux nécessaires de rénovation). Le grevé peut aussi disposer des biens consomptibles, à charge pour lui d’en restituer la valeur (art. 772 CC). »12. Demeure réservée la substitution fidéicommissaire réduite au solde dans laquelle le défunt limite le devoir de restitution du grevé à ce qui reste dans la succession13

Avant l’ouverture de la substitution, l’appelé ne jouit donc que d’expectative14. Pour protéger cette expectative et s’assurer que le grevé respectera son devoir de restitution, plusieurs moyens sont mis à disposition par le code civil.

Tout d’abord, à l’ouverture de la succession, un inventaire est ordonné (art. 490 al. 1 CC), à titre conservatoire, qui est impératif tant dans le cadre d’une substitution fidéicommissaire ordinaire que dans le cadre d’une substitution réduite au solde15. Ensuite, sous réserve de la substitution fidéicommissaire réduite au solde, des sûretés peuvent être demandées au grevé (art. 760 al. 1 CC), sauf dispense expresse du défunt. Par ailleurs, si le grevé ne fournit pas les sûretés demandées, ou compromet les expectatives de l’appelé, une administration d’office est ordonnée (art. 490 al. 3 et 554 al. 1 ch. 4 CC). Finalement, en matière immobilière, afin de se protéger du tiers de bonne foi et d’un éventuel acte de disposition injustifié du grevé, une restriction du droit d’aliéner peut être annoté au Registre foncier (art. 960 al. 1 ch. 3 CC).

Dans son arrêt du 9 janvier 201716, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de rappeler que l’héritier grevé doit restituer ce qu’il reçoit dans la succession en pourcentage et non pas ce qui lui est attribué moyennant le paiement d’une soulte. Ainsi, confronté à une veuve, grevée d’une substitution fidéicommissaire, qui s’est vu, dans le cadre du partage successoral, attribué un bien immobilier moyennant le paiement d’une soulte à ses cohéritiers, le Tribunal fédéral a estimé que seule la part, en pourcentage, de la valeur de l’immeuble correspondant aux droits successoraux de la grevée pouvait faire l’objet de restitution, dans la mesure où le solde de la valeur de l’immeuble avait été acquitté par l’héritière moyennant le paiement d’une soulte. Nous ne pouvons qu’approuver cette jurisprudence.

 

IV.     Protection de la réserve legale

La substitution fidéicommissaire peut être imposée au grevé dans les limites de sa réserve légale (art. 531 CC). Demeure réservé l’art. 492a CC. Cette disposition « crée une substitution fidéicommissaire spéciale en permettant au disposant, parent d’un descendant durablement incapable de discernement, d’ordonner une substitution fidéicommissaire pour le surplus, soit de tout ce que laissera son fils ou sa fille à son propre décès de la succession du parent »17. Cette substitution fidéicommissaire spéciale s’étend tant à la quotité disponible qu’à la réserve légale du descendant incapable de discernement (art. 531, 2ème phrase CC)18. Elle est toutefois soumise à des conditions très strictes19.

Tout d’abord, le grevé doit être un descendant, à l’exclusion du conjoint, ou du partenaire enregistré20, au contraire de l’appelé qui peut être désigné librement par le disposant21. Le descendant doit par ailleurs être incapable de discernement durablement. Tel est le cas si le retour de la capacité de discernement n’est pas envisageable22. Cette incapacité doit exister tant « au décès du disposant qu’au moment où il a adopté la disposition pour cause de mort »23, mais également au moment du décès du grevé24. Finalement, le grevé ne doit avoir ni descendant ni conjoint ou partenaire enregistré, et ne doit pas lui-même avoir disposé pour cause de mort25.

Ainsi, dans les limites de l’art. 492a CC, l’héritier réservataire doit pouvoir librement disposer et transmettre sa part réservataire. Dès lors, à l’ouverture de la succession du défunt, il y a lieu de clairement distinguer le patrimoine transmis par le défunt à l’héritier grevé d’une substitution fidéicommissaire, et celui dont l’héritier peut librement disposer et transmettre26.

Dans ce second arrêt du 18 janvier 201727, le Tribunal fédéral a confirmé que la substitution fidéicommissaire ne pouvait pas grever la réserve légale et que même si l’héritier réservataire grevé ne faisait pas valoir sa réserve légale envers l’appelé, cette renonciation valait libéralité entre vifs qui pouvait être réduite (art. 527 CC) dans le cadre de la succession du grevé. La réserve légale reste ainsi un pilier du droit successoral suisse qui ne saurait être lésée dans le cadre d’une substitution fidéicommissaire suisse. Une fois encore, nous approuvons la jurisprudence du Tribunal fédéral.

 

V.        Conclusion

Avec ces deux arrêts, le Tribunal fédéral nous montre que la substitution fidéicommissaire est un instrument juridique complexe. Il est important de distinguer le patrimoine grevé de substitution fidéicommissaire, qui doit être nécessairement restitué à l’appelé, de la réserve légale de l’héritier qui ne peut être grevée d’une substitution fidéicommissaire, même avec l’accord du grevé.

Le praticien doit être conscient de la difficulté de la substitution fidéicommissaire non seulement au moment où il conseille le testateur dans la rédaction de son testament, mais également au moment où il procède au partage successoral et met en place la substitution fidéicommissaire, afin d’éviter tout conflit entre le grevé, voire ses héritiers, et l’appelé.

 

VI.          Bibliographie

Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse (Protection du l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation) du 28 juin 2006, FF 2006, 6635 ss, (cité : Message, Protection)

BADDELEY M., in Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016 (Cité: CR CC II-BADDELEY)

BADDELEY M., L’art. 492A CC : une brèche dans le système des réserves héréditaires, in Regard de Marathoniens sur le droit suisse, Mélanges publiés à l’occasion du 20e « Marathon du droit », Genève 2015 (Cité : BADDELEY, L’art. 492a CC)

BESSENICH B, Art. 477-480, 487-492a ZGB, in H. HONSELL/N. P. VOGT/T. GEISER (éd.), Zivilgesetzbuch II (art. 457-977 ZGB, art. 1-61 Schlt ZGB), 5ème éd., Bâle/Genève/Munich 2015 (Cité : BSK ZGB II-BESSENICH)

COTTI F., in Commentaire du droit des successions (art. 457-640 CC ; art. 11-24 LDFR), Antoine EIGENMANN ; Nicolas ROUILLER (éd.) Berne 2012 (Cité: CS-COTTI)

EITEL P./ZEITER A., in CommFam Protection de l’Adulte, Audrey LEUBA, Martin STETTLER, Andrea BÜCHLER, Christoph HÄFELI (éd.) Berne 2013 (Cité: CommFam Protection de l’adulte-EITEL/ZEITER)

FANKHAUSER R./BIELER B., Erbrechtliche Neuerungen durch das neue Erwachsenenschutzerechtinsbesondere die neue Form der Nacherbschaft nach Art. 492a ZGB, in successio 2009, p. 62 ss (Cité : FANKHAUSER/BIELER)

HRUBESCH-MILLAUER S., in P. BREITSCHMID/A. JUNGO (éd.), Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3ème éd., Bâle 2016 (Cité : CHK- HRUBRESCH-MILLAUER)

PIOTET D., La substitution fidéicommissaire pour le surplus au détriment de la réserve du grevé incapable de discernement dans le projet de révision du droit de la protection de l’adulte, in successio 2007, p. 240 ss (Cité : PIOTET, La substitution), p. 240.

PIOTET P., Droit successoral, in Traité de droit privé suisse, T. IV, Fribourg 1975 (Cité : PIOTET P.)

STEINAUER P.-H., Le droit des successions, 2ème éd., Berne 2015 (Cité : STEINAUER, Le droit des successions)

VAN DE SANDT C., La transmission du patrimoine et la substitution fideicommissaire : « l’obligation de rendre la succession à un tiers », in WERRO F/FOËX B. (éd), La transmission du patrimoine, Questions choisies, Contributions en l’honneur du Paul-Henri Steinauer à l’occasion de ses cinquante ans, Fribourg 1998 (Cité : VAN DE SANDT)

WEIMAR P., Die gesetzlichen Erben. Die Verfügungen von Todes wegen, Art. 457-516 ZGB, in Commentaire bernois, 3ème éd., Berne 2009 (Cité : BK-WEIMAR)

 

 

  • 1. CR CC II-BADDELEY 488 CC No 2. STEINAUER, Le droit des successions No 548.
  • 2. BK-WEIMAR, Vorbemerkungen vor 488 CC No 1. CHK-HRUBESCH-MILLAUER 488 CC No 1. CR CC II-BADDELEY 488 CC No 2. Cs-COTTI 492 CC No 8. PIOTET P, 94. STEINAUER, Le droit des successions No 550. VAN DE SANDT, p. 77.
  • 3. STEINAUER, Le droit des successions No 552
  • 4. BK-WEIMAR, 488 CC No 10. CR CC II-BADDELEY 488 CC No 28. Cs-Cotti 488 CC No 13. STEINAUER, Le droit des successions No 555.
  • 5. STEINAUER, Le droit des successions No 555b. Dans le même sens : CR CC II-BADDELEY 488 CC No 31. Cs-COTTI 488 CC No 14. PIOTET P, 96
  • 6. CHK- HRUBESCH-MILLAUER 488 CC No 8. CR CC II-BADDELEY 488 CC No 21. Cs-COTTI 488 CC No 14. STEINAUER, Le droit des successions No 556.
  • 7. BSK ZGB II-BESSENICH 488 CC No 4. Cs-Cotti 488 CC No 14. PIOTET P, 96. STEINAUER, Le droit des successions No 556a. Contra: BK-WEIMAR 488 CC No 12. CR CC II-BADDELEY 488 CC No 31.
  • 8. CR CC II-BADDELEY 488 CC No 3. Cs-COTTI 488 CC No 9. STEINAUER, Le droit des successions No 560.
  • 9. Cs-COTTI 488 CC No 9. STEINAUER, Le droit des successions No 563. Contra: BK-WEIMAR, 488 CC No 5.
  • 10. CR CC II-BADDELEY 488 CC No 3. Cs-Cotti 488 CC No 9. STEINAUER, Le droit des successions No 569.
  • 11. BSK ZGB II-BESSENICH 491 CC No 1. CHK- HRUBESCH-MILLAUER 492 CC No 1. Cs-COTTI 491 CC No 3. PIOTET P, 103. STEINAUER, Le droit des successions No 569. VAN DE SANDT, p. 77.
  • 12. STEINAUER, Le droit des successions No 564a. Dans le même sens : CR CC II-BADDELEY 491 CC No 13. Cs-COTTI 491 CC No 16 ss.
  • 13. BSK ZGB II-BESSENICH 491 CC No 9. CR CC II-BADDELEY 491 CC No 27. STEINAUER, Le droit des successions No 568.
  • 14. BK-WEIMAR, 492 CC No 4. Cs-Cotti 492 CC No 3. STEINAUER, Le droit des successions No 570.
  • 15. BK-WEIMAR, 490 CC No 3. Cs-Cotti 490 CC No 2. STEINAUER, Le droit des successions No 571.
  • 16. 5A_377/2016.
  • 17. BADDELEY, L’art. 492a CC, p. 53.
  • 18. Message, Protection, p. 6735. CommFam Protection de l’adulte-EITEL/ZEITER 492a/531 CC No 18. BADDELEY, L’art. 492a CC, p. 53.
  • 19. CommFam Protection de l’adulte-EITEL/ZEITER 492a/531 CC No 5. BADDELEY, L’art. 492a CC, p. 57.
  • 20. CommFam Protection de l’adulte-EITEL/ZEITER 492a/531 CC No 8. BADDELEY, L’art. 492a CC, p. 57.
  • 21. CommFam Protection de l’adulte-EITEL/ZEITER 492a/531 CC No 9. PIOTET, La substitution, p. 240.
  • 22. BK-WEIMAR 492a CC No 5. CommFam Protection de l’adulte-EITEL/ZEITER 492a/531 CC No 11. BADDELEY, L’art. 492a CC, p. 58.
  • 23. CommFam Protection de l’adulte-EITEL/ZEITER 492a/531 CC No 12. FANKHAUSER/BIELER), p. 166.
  • 24. CommFam Protection de l’adulte-EITEL/ZEITER 492a/531 CC No 13. PIOTET, La substitution, p. 244.
  • 25. BK-WEIMAR 492a CC No 8. CommFam Protection de l’adulte-EITEL/ZEITER 492a/531 CC No 14 ss.  BADDELEY, L’art. 492a CC, p. 58 ss. FANKHAUSER/BIELER, p. 167. PIOTET, La substitution, p. 244.
  • 26. STEINAUER, Le droit des successions No 563.
  • 27. 5A_267/2016.