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Jurisprudence fédérale et nouveau droit de la contribution de prise en charge de l’enfant

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Jurisprudence fédérale et nouveau droit de la contribution de prise en charge de l’enfant

Éclairages
Droit de la filiation
Mots-clés: 
Nouveau droit, Parents non mariés, Entretien, Frais de garde, Enfant majeur
Articles de loi: 
iusMail DROIT CIVIL 11/2016

Jurisprudence fédérale et nouveau droit de la contribution de prise en charge de l’enfant

1. Entretien de l’enfant de parents non mariés : règle des 10/16 ans applicable. Quid de celle des 45 ans et plus ?

A l’orée de l’entrée en vigueur du nouveau droit de la contribution de prise en charge de l’enfant, le Tribunal fédéral a rendu le 3 mars 2016 un arrêt 5A_336/2015 concernant des parents non mariés, qui laisse entendre comment interpréter le nouveau droit. Dans cette affaire, notre haute cour a tranché que les frais de garde par un tiers ne sont pas inclus dans les « coûts des soins de l’enfant » ni dans les «frais d’éducation » des tabelles zurichoises, et doivent, sous l’empire du droit actuel, être pris en charge par la mère qui a la garde de l’enfant, lorsqu’elle n’est pas mariée avec le père. Ce qui est intéressant dans cet arrêt, c’est que le Tribunal fédéral rappelle, aux considérants 5.3 et 5.4 que, pour des parents non mariés, la loi ne dit pas si et, cas échéant, à quelles conditions le parent gardien peut se voir imposer une obligation d’entretien pécuniaire et si un revenu hypothétique peut lui être imputé. Il indique toutefois que la règle des «10/16 ans» (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 p. 109, 115 II 6, 10, consid. 3 c)) développée au sujet de l’entretien après divorce (par application de l’art. 125 al. 2 ch. 6 CC) pourra être appliquée aux parents non mariés. Cela donne à penser que, sous l’empire du nouveau droit de la contribution de prise en charge de l’enfant, les juges pourront poser pour principe que l’on ne saurait exiger d’un parent non marié qui a mis sa carrière de côté pour s’occuper de son enfant, d’entente avec l’autre parent, de reprendre une activité lucrative avant que l’enfant n’ait atteint l’âge de 10 ans, et que l’on ne saurait exiger de lui de reprendre une activité de plus qu’un mi-temps jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 16 ans, un plein temps étant exigible après cet âge. Référence étant faite, notamment, aux arrêts du Tribunal fédéral 5C.32/2001 du 19 avril 2001, 5C...

 

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