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Mesures provisionnelles : annotation d’une restriction du droit d’aliéner au registre foncier

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Mesures provisionnelles : annotation d’une restriction du droit d’aliéner au registre foncier

Jurisprudence
Droit des successions
Mots-clés: 
annotation I mention I mesures conservatoires I mesures provisionnelles I preuve de vraisemblance I proportionnalité I registre foncier
Articles de loi: 
art. 90 LTF
art. 93 LTF
art. 98 LTF
art. 261 al. 1 CPC
art. 262 let. c CPC
art. 962a al. 2 CC
art. 970 al. 4 CC
iusNet DC 15.04.2024

Mesures provisionnelles : annotation d’une restriction du droit d’aliéner au registre foncier

5A_45/2023

Résumé : l’opinion de l’instance précédente selon laquelle il n’est pas nécessaire d’annoter une restriction du droit d’aliéner au registre foncier au sens de l’art. 960 al. 1 ch. 1 CC parce qu’une mention de l’administrateur de la succession a déjà été effectuée au registre foncier n’est pas arbitraire. Il est vrai que les avis doctrinaux sur l’effet informatif ou déclaratif des mentions divergent. Il existe toutefois un consensus sur le fait qu’un rapport de droit faisant l’objet d’une mention est opposable à tous les tiers. L’annotation d’une restriction du droit d’aliéner n’apporterait pas de protection supplémentaire. L’instance précédente ajoute en outre que, dans le cadre d’une action en pétition d’hérédité, aucune mesure provisionnelle ne doit en principe être ordonnée à la requête des héritiers lorsqu’une administration d’office de la succession a déjà été prononcée. 

 

Le ressortissant belge (et éventuellement en sus grec) D.B. est décédé en février 2014. Sa succession comprend notamment deux biens immobiliers (parts de propriété par étages) situés à V. Il était marié à C., avec laquelle il avait un fils commun, B.B.. En juin 2014, B.B...

 

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