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Gestation pour autrui

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Gestation pour autrui

Jurisprudence
Droit de la filiation
Mots-clés: 
Filiation, Gestation pour autrui
iusMail DROIT CIVIL 01/2017
Gestation pour autrui

C. est née en 2012 aux États-Unis. D. est sa mère porteuse, et sa mère génétique est une donneuse d’ovule anonyme. Le père génétique pouvait être soit A., soit B. En application du droit de l’Etat américain concerné, D. a renoncé à ses droits sur C., puis A. et B. ont été inscrits comme parents légaux de C. Une expertise génétique a pu par la suite démontrer que B. était le père génétique de C.

À leur retour en Suisse, ils ont souhaité que cette situation soit reconnue au plan suisse. S’ils ont pu dans un premier temps être reconnus comme parents de C., cette décision a été annulée sur recours de l’OFJ. Seul B. est maintenant inscrit comme père de l’enfant. A. et B. recourent au Tribunal fédéral, tout comme C., représentée par sa curatrice.

Se fondant sur ses arrêts précédents (ATF 141 III 312 et ATF 141 III 328), le Tribunal fédéral constate que A. et B. ont visiblement cherché à contourner l’interdiction suisse de la gestation pour autrui, alors que les règles en la matière sont d’ordre public. Ils n’ont en effet aucun lien durable avec les États-Unis (même si la société de B. y est domiciliée, celui-ci vit et travaille en Suisse). Les recourants n’avancent pas de nouveaux arguments par rapport à ceux déjà traités dans ces arrêts. Les deux recours sont donc rejetés.

Lire également la chronique de jurisprudence du professeur Philippe Meier dans la Revue de la protection des mineurs et des adultes.