A. et B. sont mariés et parents de deux enfants, C. et D. Ils se sont séparés en 2014. Plusieurs accords partiels ont pu être trouvés et ont été ratifiés pour valoir mesures protectrices de l’union conjugale, le reste ayant été réglé par le juge. B. a par la suite obtenu une modification de ces mesures, et A. a interjeté appel. Si un accord a pu être trouvé concernant la garde des enfants, la contribution d’entretien nouvellement fixée reste litigieuse. Après que la seconde instance cantonale a rejeté son appel sur ce point, A. recourt au Tribunal fédéral.
Plusieurs griefs soulevés par A. ne respectent pas les exigences de la LTF, et sont donc irrecevables. Les instances cantonales ont fixé une contribution globale pour le parent et l’enfant, ce qui contrevient aux principes en la matière, mais A. n’a pas soulevé ce grief.
Le litige se concentre sur la prise en compte de la charge d’impôt de B. dans le calcul de la contribution d’entretien. A. considère que les moyens financiers ne sont pas suffisants pour élargir le minimum vital et prendre en compte cette charge. Le Tribunal fédéral relève, comme le tribunal cantonal, que B. jouit de revenus plutôt élevés, qui justifient la prise en compte d’un minimum vital élargi. De plus, si les revenus sont insuffisants pour couvrir les charges, il est nécessaire de prendre en compte la fortune des époux, provenant de la vente de leur maison. De ce fait, les époux disposent chacun de plusieurs centaines de millier de francs. Ces montants sont certes bloqués pour l’instant, mais cela résulte du refus de A. de prélever un acompte sur cette somme.
Ainsi, la décision n’est pas arbitraire, et le recours est donc rejeté