A., cardiologue, est en litige avec la fondation B., qui gère l’hôpital dans lequel il exerce. Du fait de plusieurs conflits, notamment avec la société C. qui fournit certaines prestations techniques, A. a été informé qu’une procédure était ouverte dans le but de lui retirer son droit de pratique dans cet hôpital. Cela a été acté par une décision du comité directeur, à laquelle seuls les membres avec droit de vote ont participé, les membres avec voix consultatives ne pouvant être présents. Après que les instances cantonales ont rejeté sa demande de constatation de la nullité de la décision, A. recourt au Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral rejette tout d’abord un grief relatif à la convocation, dès lors que celle-ci a été adressée en courrier interne et déposé dans les boîtes aux lettres de service, une preuve stricte de la notification est impossible, la cour cantonale n’a donc pas considéré arbitrairement que la convocation était de ce fait invalide. Des erreurs mineures dans la formule de salutation ou le fait que les personnes concernées ne puissent se rappeler de certains points à l’ordre du jour cinq ans après n’est pas de nature à remettre cela en cause.
En l’absence de règles spécifiques en droit de la fondation ou dans le règlement, le Tribunal fédéral se réfère aux règles en matière d’association pour déterminer si la décision est nulle (et donc attaquable en tout temps) ou simplement annulable dans un délai de 30 jours.
Le fait que certains membres sans droit de vote (mais avec voix consultative) n’aient pu participer à la réunion pour cause de conflits d’horaire n’est pas suffisant pour conclure à la nullité de la décision, dès lors qu’ils pouvaient s’exprimer par e-mail. Il est d’ailleurs peu probable au vu des faits en cause que cela aurait eu un impact sur la décision. Compte tenu du contexte, il n’est pas non plus possible de considérer que l’ordre du jour est insuffisamment clair lorsqu’il mentionne uniquement son nom, plutôt que de rappeler la problématique dans son entier.
Enfin, un dernier grief relatif au droit d’être entendu est déclaré irrecevable car insuffisamment motivé, mais il était en tout état de cause infondé.
Le recours est donc rejeté.