B., né en 2013, a été retiré à ses parents et placé auprès de ses grands-parents en 2015. En 2016, la garde a été rendue au père C., la mère A. jouissant d’un droit de visite. Celle-ci a recouru contre cette décision, en demandant que la garde lui soit attribuée, et a simultanément demandé l’assistance judiciaire. Cela lui étant refusé, elle recourt au Tribunal fédéral.
La procédure en matière de protection de l’enfant n’est pas réglée par le Code civil, ni – en l’espèce – par le droit cantonal applicable. Le Tribunal fédéral applique donc les règles du Code de procédure civile. Celles-ci sont toutefois appliquées à titre de droit cantonal subsidiaire, ce qui limite le pouvoir de cognition du Tribunal fédéral.
La décision rendue par l’autorité de protection était très brève, mais comprend cependant les points essentiels permettant d’en comprendre les motifs. Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu est donc rejeté par le Tribunal fédéral.
Compte tenu des circonstances, notamment la prise en compte du bien de l’enfant, des rapports d’experts et de l’avis de la curatrice, la démarche de A. pouvait valablement être qualifiée de dépourvue de chances de succès – c’est-à-dire que le recours apparaît aux yeux d’un tiers objectif comme ne présentant qu’une chance infime d’être admis. Cela ne signifie pas que toute démarche future serait automatiquement rejetée, mais elle devra être analyse en fonction des circonstances.
Le recours est donc rejeté, mais le Tribunal fédéral renonce à percevoir des frais de justice au vu de la situation.
Lire également la chronique de jurisprudence du professeur Philippe Meier dans la Revue de la protection des mineurs et des adultes.