A. et B. se sont séparés en 2009, et une procédure de divorce a été introduite par B. en 2012. B. a obtenu la jouissance du logement familial. A. devait verser une importante contribution d’entretien à B. au titre des mesures provisionnelles. Son défaut de paiement l’a conduit à être condamné pénalement pour violation de son obligation d’entretien.
A. a par la suite requis une diminution de la contribution d’entretien. Celle-ci n’a été que partiellement réduite. Après que la deuxième instance cantonale a rejeté les appels des deux époux, A. recourt au Tribunal fédéral.
La modification de la contribution d’entretien fait suite à la diminution importante des charges hypothécaires sur la maison des époux. Dans ces circonstances une modification était admissible au regarde de l’art. 179 CC.
Les instances cantonales n’ont répercuté que partiellement la baisse des charges sur la contribution d’entretien. B., seule occupante du logement, bénéficiait seule de cette baisse, et la contribution d’entretien devait être diminuée d’autant. La décision attaquée est donc arbitraire sur ce point.
Le Tribunal fédéral rejette ensuite les griefs de A. relatifs au supposé concubinage de B. avec C., qui aurait pu entraîner une diminution de sa contribution d’entretien. Il ne parvient pas à démontrer que la cour cantonale aurait arbitrairement rejeté l’hypothèse d’une relation stable entre B. et C..
A. n’est pas non plus parvenu à rendre vraisemblable la baisse de ses revenus, qui proviennent de nombreuses sociétés, certaines étant également détenues en partie par A. De même il ne parvient à démontrer que la baisse de l’euro le conduirait à ne plus pouvoir assumer le paiement de la contribution d’entretien.
Les derniers griefs sont irrecevables, car n’ayant pas été soulevés en procédure cantonale (âge de parties, questions de procédure) ou insuffisamment motivés (diminution rétroactive).
Le recours est donc partiellement admis et les frais répartis par moitié.