E. a vu une curatelle instituée en sa faveur, au vu de son grand âge, ses curateurs étant sa petite-fille C, et D. Sa fille B. a recouru avec succès contre cette décision, la cause étant renvoyée à l’instance précédente. L’avocate de E durant cette procédure était F. A., fils de E. a ensuite recouru contre la décision de deuxième instance devant le Tribunal fédéral sans succès.
E. est entre temps décédé, et seule reste litigieuse la question des frais de représentation. Ceux-ci, arrêtés à CHF 3'300.— ont été mis à la charge de B. Tant F. que B. recourent au Tribunal fédéral, la première demandant que ses notes d’honoraires soient prises en compte à hauteur d’environ CHF 30'000, la seconde demandant à ce que les frais et dépens soient supportés par A. et C., subsidiairement par l’État.
La question des honoraires de F. dépend du droit cantonal, revu uniquement sous l’angle de l’arbitraire. Or, l’instance précédente a correctement appliqué les principes déduis du droit cantonal, en prenant en compte l’importance et la complexité de l’affaire.
Concernant le recours de A., la procédure est réglée par le droit cantonal, vu le renvoi de l’art. 450f CC. La décision sur les frais avait été réservée après le renvoi à la première instance – sans que le fond de l’affaire n’ait été tranché – puis la cause avait été déclarée sans objet suite au décès de E., rendant nécessaire une décision sur les frais. En principe, les frais doivent être répartis selon l’issue du litige. Or, vu l’état de santé de E., une curatelle aurait selon toute vraisemblance été nécessaire, et le recours rejeté pour cette raison. Cela aurait conduit à ce que les frais soient mis à la charge de A. Ainsi, il n’était pas arbitraire de raisonner de la même manière après que la procédure soit devenue sans objet, et de mettre les frais à la charge de A.
Au sujet des frais de représentation de E., le Tribunal fédéral rejette la conception de la cour cantonale, qui appliquait l’art. 95 CPC par analogie, en tant qu’il concerne la représentation de l’enfant. En effet, il n’y a pas de provision comparable dans le CPC, que le législateur aurait prévu s’il avait retenu cette solution.
En principe, les frais de représentation doivent être couverts par le patrimoine de la personne représentée. Toutefois, dans le cas d’espèce, ces frais ont été causés par la représentation dans un procédure judiciaire. Afin de ne pas péjorer la situation de la personne protégée, il se justifie de les traiter comme des dépens, qui suivront le sort de la cause. A. doit donc également les assumer.
Les deux recours sont donc rejetés.
(L’arrêt 5A_327/2016 est destiné à publication)
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