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Divorce

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Modèles commentés

iusMail / iusNet DROIT CIVIL propose à ses abonnés des modèles commentés établis par des praticiens pour agir efficacement en justice.

Ces modèles proposent des conseils pratiques, notamment concernant les délais pour agir et les voies de recours possibles mais également des cas pratiques et des propositions de solutions.

Ces modèles sont disponibles en format PDF et WORD dans la rubrique « documentation ». 

 

Modèles en ligne

 

Droit des personnes

Création d'une association

Acte constitutif d'une fondation et Réglement du conseil de fondation

 

Droit matrimonial

Action en paiement d’entretien de l’enfant majeur

Action en modification du jugement de divorce

 

Droit des successions

Action en délivrance de legs

 

Droits réels

 Action en partage de la copropriété 

Action en contestation de décisions de la communauté des copropriétaires par étages

 

 

 

Divorce

Jurisprudence
Droit matrimonial
Mots-clés: 
Divorce, Liquidation, Copropriété
Articles de loi: 
art. 205 CC
art. 251 CC
art. 650 CC
art. 651 CC
iusMail DROIT CIVIL 06/2017

Divorce

A. et B. sont les parents de C. et D. Ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, et ont divorcé en 2015. Ils sont en litige sur la répartition des allocations familiales et sur la liquidation du bien immobilier dont ils sont copropriétaires.

Le grief relatif aux allocations familiale est rejeté, car il s’agit uniquement d’une condamnation à les reverser sur le principe, sans qu’un montant ne soit fixé dans l’arrêt. Ainsi, le fait qu’elle ne touche plus ces allocations ne suffit pas à rendre la décision arbitraire.

L’instance précédente avait admis que B. pouvait reprendre seul le bien immobilier en copropriété et indemniser pleinement A. Cette conclusion se base toutefois sur une pièce (prêt hypothécaire consenti à B.) produite tardivement en appel, et qui est donc irrecevable. Partant, la capacité de B. de reprendre l’immeuble n’est pas démontrée, et il convient de vendre aux enchères l’immeuble en question et d’en répartir le produit de vente entre les époux.

Le recours est donc partiellement admis sur ce dernier point.

 

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