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Partage de la prévoyance professionnelle

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Partage de la prévoyance professionnelle

Jurisprudence
Droit matrimonial
Mots-clés: 
Divroce, Prévoyance professionnelle, Partage
Articles de loi: 
iusMail DROIT CIVIL 11/2017
Partage de la prévoyance professionnelle

A. et B. se sont mariés en 2012 et ont divorcé en 2017, et ont convenu que les avoirs de prévoyance professionnelle ne seraient pas partagés. A. soutient maintenant que B. devait lui verser un peu moins de CHF 30'000.- à ce titre. Après que son appel a été rejeté, A. recourt au Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, au vu de la valeur litigieuse.

A. ne parvient pas à démontrer que le principe de la maxime d’office, applicable au partage de la prévoyance professionnelle, aurait été violé en l’espèce. Au contraire, le juge a pris en compte les éléments pertinents (les attestations LPP), et l’attestation AVS produite postérieurement n’aurait pas conduit le juge à une décision différente.

Le nouveau droit de prévoyance professionnelle permet de renoncer plus facilement au partage par moitié, à condition que les parties puissent bénéficier d’une prévoyance « adéquate » (et non plus « équivalente »). Or, compte tenu de l’âge de A. (42 ans) et de la brève durée du mariage (4 ans, sans enfants), il est en mesure de se constituer des avoirs de prévoyance suffisants. Les critiques, appellatoires, de A. au sujet de sa situation professionnelle actuelle ne sont pas de nature à remettre en cause cette approche.

Le recours est donc rejeté.