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Contestation de mesures protectrices de l’union conjugale

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Contestation de mesures protectrices de l’union conjugale

Jurisprudence
Droit matrimonial
Mots-clés: 
Mesures protectrices de l’union conjugale, Contribution d’entretien, Entretien de l’enfant, Provisio ad litem, Logement de famille
Articles de loi: 
iusMail DROIT CIVIL 11/2017
Contestation de mesures protectrices de l’union conjugale

A. et B. sont les parents de deux enfants majeurs. Ils se sont séparés en 2016, et sont en litige au sujet de la contribution d’entretien, du logement de famille et de la provisio ad litem. Après que ces points ont été tranchés en deuxième instance, A. recourt au Tribunal fédéral.

D. est devenu majeur en cours de procédure. Étant donné qu’il était auparavant représenté par B., il n’est pas devenu partie à la procédure à sa majorité. Il se justifie donc de continuer d’appliquer la maxime d’office pour lui, et c’est donc sans statuer ultra petita que la deuxième instance cantonale a modifié le jugement de première instance au sujet de la rétrocession des allocations familiales.

C’est également sans violer le droit d’être entendu de A. que la cour cantonale n’a pas pris en compte une pièce postérieure à l’échange d’écritures en appel, dès lors que la cause était à ce moment gardée à juger – les novas sont alors inadmissibles.

 La critique de A. concernant la capacité de gain de B. est irrecevable, faute de motivation suffisante. Il serait de toute façon difficilement envisageable que celle-ci retrouve une activité professionnelle, vu son faible niveau de formation, son âge et sa longue absence du marché du travail.

Quant à la situation financière de A., celui-ci ne parvient pas à démontrer que le burn-out qu’il allègue l’aurait privé de ses revenus provenant de locations, ou qu’il aurait été incapable de retrouver du travail depuis son rétablissement.

C’est également sans arbitraire que la cour cantonale a attribué le logement de famille à B., qui continue d’y vivre avec ses enfants majeurs, sachant que C. a besoin de soins et que A. est plus à même de retrouver un logement seul.

Enfin, A. ne parvient à démontrer que le versement d’une provisio ad litem serait insoutenable, ni que l’absence de circonflexe dans son nom de famille, tel qu’orthographié dans la décision, lui porterait un quelconque préjudice.

Le recours est donc rejeté.