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Qualité de partie du dénonciateur

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Modèles commentés

iusMail / iusNet DROIT CIVIL propose à ses abonnés des modèles commentés établis par des praticiens pour agir efficacement en justice.

Ces modèles proposent des conseils pratiques, notamment concernant les délais pour agir et les voies de recours possibles mais également des cas pratiques et des propositions de solutions.

Ces modèles sont disponibles en format PDF et WORD dans la rubrique « documentation ». 

 

Modèles en ligne

 

Droit des personnes

Création d'une association

Acte constitutif d'une fondation et Réglement du conseil de fondation

 

Droit matrimonial

Action en paiement d’entretien de l’enfant majeur

Action en modification du jugement de divorce

 

Droit des successions

Action en délivrance de legs

 

Droits réels

 Action en partage de la copropriété 

Action en contestation de décisions de la communauté des copropriétaires par étages

 

 

 

Qualité de partie du dénonciateur

Jurisprudence
Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
Mots-clés: 
Protection de l’adulte, Qualité pour recourir
Articles de loi: 
art. 403 CC
art. 416 CC
art. 441 CC
art. 450 CC
iusNet DC 24.01.2021

Qualité de partie du dénonciateur

A. et B. ont dénoncé un conflit d’intérêt supposé entre le curateur de D. et la société C. dans le contexte d’une vente immobilière. L’autorité de surveillance ne leur a pas donné accès à la procédure, et ils se sont adressés à l’autorité de recours. Cette dernière a indiqué ne pas fonctionner elle-même en qualité d’autorité de surveillance, et ni A. ni B. n’étant des proches de D. ou des parties à la procédure, leurs démarches seraient irrecevables. A. et B. recourent au Tribunal fédéral.

L’autorité de surveillance doit guider et contrôler l’application du droit par les autorités de protections de l’adulte. Il lui est possible d’intervenir d’office, mais aussi à la suite d’une dénonciation.

Le dénonciateur n’a en principe pas la qualité de partie, et ne peut donc pas recourir au Tribunal fédéral. La qualité de partie devant les autorités cantonales, et donc devant le Tribunal fédéral, étant reconnue de manière large en droit de la protection de l’adulte, il ne se justifie pas de l’étendre davantage. A. et B. ne prétendant pas même pouvoir obtenir une décision des instances précédentes, ils ne sauraient avoir la qualité de partie devant le Tribunal fédéral....

 

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