Résumé : cet arrêt met en évidence trois éléments importants en cas de mise sous curatelle de portée générale, à savoir la qualité pour signaler qu’une personne adulte a besoin d’aide, les conditions pour mettre une personne sous curatelle de portée générale et la problématique de la représentation de la personne qui nécessite de protection tout en étant capable de discernement.
I. Résumé de l’arrêt
Le 10 décembre 2018, considérant qu'il n'y avait pas d'urgence particulière à protéger les intérêts financiers et administratifs de l'intéressée, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, qui dans le canton de Vaud est l’autorité de protection de l’adulte (art. 4 LVPAE), a rejeté une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 6 décembre 2018 par la Municipalité de U. tendant à l'institution d'une mesure de protection en faveur de A, née en 1929, du fait de certains agissements de sa fille, B., à son encontre.
Il ressort de la décision cantonale de dernière instance (arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er mai 2019, n. réf. D118.053085-190400 79) que le 19 juillet 2018, la doctoresse de A. avait établi un constat de coups et blessures en indiquant que, selon les dires de la patiente, celle-ci avait été victime d’une agression physique (gifle) et verbale de sa fille B.
Par lettre du 28 octobre 2018, A. avait informé le Syndic de la commune de U. que sa fille s’était installée chez elle le 7 juin 2018 et que le fils de cette dernière l’avait rejointe en septembre 2018. Elle a relaté que sa fille ne faisait rien, était couverte de dettes, lui mettait « tout sur le dos » et ne la laissait pas écouter la radio ni regarder la télévision.
Dans sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles la...