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La compétence territoriale intercantonale du juge pour l'évaluation d’un PAFA ordonné par un médecin

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La compétence territoriale intercantonale du juge pour l'évaluation d’un PAFA ordonné par un médecin

Éclairages
Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
Mots-clés: 
Placement à des fins d’assistance, Compétence
iusNet DC 22.03.2021

La compétence territoriale intercantonale du juge pour l'évaluation d’un PAFA ordonné par un médecin

 

Résumé : selon une partie de la doctrine, le médecin ne peut ordonner de placement que sur le territoire du canton sur lequel il est habilité par la loi à prononcer des placements. Mais que se passe-t-il si un médecin ordonne un placement dans une institution qui se situe hors de son canton ? Auprès de quelle autorité la personne concernée peut-elle recourir ? Un arrêt rendu en août 2020 (ATF 146 III 377) répond à ces questions, en tranchant en particulier une question qui était loin d’être unanime au niveau doctrinal, à savoir la compétence territoriale intercantonale des juges pour l'évaluation d’un PAFA ordonné par un médecin.

I.    Introduction

Conformément à l’art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée à des fins d’assistance dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires à son bien-être ne peuvent lui être fournis d'une autre manière.

Le placement à des fins d’assistance (ci-après PAFA ou placement) doit être considéré comme une ultima ratio qui peut être envisagé uniquement s’il n’est pas possible de fournir à la personne concernée l’assistance ou le traitement nécessaire d’une autre manière, par exemple par une assistance ou un traitement ambulatoire (principe de proportionnalité). 

Les PAFA sont généralement ordonnés par les autorités de protection de l’adulte. Les cantons peuvent en outre désigner des médecins disposant de connaissances adéquates qui sont également habilités à ordonner un PAFA dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut pas dépasser les six semaines (art. 429 al. 1 CC). 

STEINAUER et FOUNTOULAKIS rappellent que le législateur a refusé de poser des restrictions quant aux qualifications requises de ces médecins, estimant que les exigences formelles prévues à l’art. 430 CC...

 

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