Résumé : le simple fait qu'une curatrice indique être fatiguée de sa fonction ne permet pas d'exiger qu'elle en soit relevée, surtout lorsqu'elle n'invoque pas de motifs personnels mais uniquement des difficultés dans les rapports avec le père. Il s'agit notamment d'éviter que les parents exigent qu'un curateur soit relevé de ses fonctions chaque fois qu'une décision de celui-ci ne leur plaît pas.
L’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC). Le titulaire de l’autorité parentale détermine les soins à donner à l’enfant, dirige son éducation en vue de son bien et prend les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC). Selon l'art. 307 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant (ci-après autorité de protection) prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire; il faut que le développement de l'enfant, donc le bien corporel, intellectuel et moral de celui-ci, soit menacé; il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu une atteinte effective, la simple mise en danger suffit. En vertu de l'art. 307 al. 3 CC, l'autorité de protection peut, en particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à l'information de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.
Aux termes de l'art. 308 al. 1 CC lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. La curatelle éducative selon l'art. 308 al. 1 CC va plus loin que la simple surveillance d'éducation au sens de l'art. 307 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer une surveillance, mais...