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L’absence d’indication du nom du débiteur sur la cédule hypothécaire peut grandement compliquer la tâche du créancier qui souhaite récupérer ses deniers

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L’absence d’indication du nom du débiteur sur la cédule hypothécaire peut grandement compliquer la tâche du créancier qui souhaite récupérer ses deniers

Éclairages
Droits réels
Mots-clés: 
Cédule hypothécaire, Mainlevée provisoire, Cession de créance, Transfert de patrimoine, Droit transitoire
iusNet DC 28.10.2019

L’absence d’indication du nom du débiteur sur la cédule hypothécaire peut grandement compliquer la tâche du créancier qui souhaite récupérer ses deniers

 

I.    Rappel des faits

En août 2010, A et B concluent avec la banque D un contrat d’« hypothèque fixe D » dont l’échéance a été fixée au 4 janvier 2017. Sous la rubrique « Sûretés », ledit contrat renvoie à une convention de transfert de propriété à fin de garantie d’une cédule hypothécaire au porteur signée par A et B le 1er janvier 2010 en faveur de D. Selon la clause n° 2 de la convention de fiducie-sûreté, les preneurs de crédit déclarent reprendre les dettes que constatent les titres hypothécaires transférés dans l’hypothèse où ceux-ci ne les désigneraient pas comme débiteurs. La clause n° 3 prévoit que D est en droit de faire valoir directement les créances qu’incorporent les titres hypothécaires remis à titre de garantie sitôt que les créances de crédits qu’elle garantissent sont exigibles. Dans un tel cas, D est dispensée de dénoncer, par avis supplémentaire, les créances dérivant des titres. La clause n° 4 stipule que dès l’exigibilité de l’une des créances résultant des crédits, fut-elle partielle, D est en droit d’exiger l’exécution des créances hypothécaires constituées en garantie.

Le 12 juin 2015, dans le cadre d’un transfert de patrimoine conformément aux art. 69 ss LFus, C a repris les actifs et passifs de D. L’inscription attestant cette reprise est effectuée le 14 juin 2015 au journal du registre du commerce du canton de Zurich.

Par lettre du 14 juin 2017, C a rappelé à A et B que leur prêt hypothécaire était arrivé à échéance le 4 février 2017 et en a exigé le remboursement jusqu’au 30 juin 2017. N’ayant pas été remboursé, C a entamé le 6 juillet 2017 une procédure de poursuite à l’encontre de A et B. Le commandement de payer y relatif indique comme titre de la créance ou cause de l’obligation le montant dû sur le capital de la cédule hypothécaire au porteur. Après opposition totale des poursuivis, C a requis sa mainlevée provisoire tant pour ce qui concerne la créance que pour...

 

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