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Adoption à l’étranger

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Modèles commentés

iusMail / iusNet DROIT CIVIL propose à ses abonnés des modèles commentés établis par des praticiens pour agir efficacement en justice.

Ces modèles proposent des conseils pratiques, notamment concernant les délais pour agir et les voies de recours possibles mais également des cas pratiques et des propositions de solutions.

Ces modèles sont disponibles en format PDF et WORD dans la rubrique « documentation ». 

 

Modèles en ligne

 

Droit des personnes

Création d'une association

Acte constitutif d'une fondation et Réglement du conseil de fondation

 

Droit matrimonial

Action en paiement d’entretien de l’enfant majeur

Action en modification du jugement de divorce

 

Droit des successions

Action en délivrance de legs

 

Droits réels

 Action en partage de la copropriété 

Action en contestation de décisions de la communauté des copropriétaires par étages

 

 

 

Adoption à l’étranger

Jurisprudence
Droit de la filiation
Mots-clés: 
Adoption, Reconnaissance de l’adoption
Articles de loi: 
CLaH96
art. 264d CC
art. 265a CC
art. 265c CC
art. 265d CC
iusNet DC 21.12.2020

Adoption à l’étranger

A. et B. se sont mariés en 2006. Ils ont obtenu l’attribution d’une « kafala » de droit marocain sur les enfants C. et D. Ils ont ensuite demandé de pouvoir les adopter en Suisse, bien qu’ils aient indiqué résider au Maroc au moment de l’instauration de la kafala (A. résidait en Suisse à l’époque et B. y venait régulièrement). Leur demande a été rejetée, et ils recourent au Tribunal fédéral.

La kafala est une institution s’apparentant à une tutelle ou un placement, mais ne pouvant être considérée comme une adoption, celle-ci étant d’ailleurs prohibée par le droit marocain. Il est donc pas possible de le reconnaître à ce titre en Suisse, d’autant que A. résidait en Suisse et que les autorités suisses auraient donc dû être impliquées. Les conditions d’une adoption selon le droit suisse, en particulier le consentement des parents biologiques et la différence d’âge, n’étaient pas non plus remplies.

Un placement en vue de l’adoption ou un placement nourricier de longue durée n’a pas non plus à être mis en place, car elle reviendrait à contourner les règles relatives à l’adoption.

Le recours est donc rejeté.

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