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Assistance judiciaire (Exequatur)

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Assistance judiciaire (Exequatur)

Jurisprudence
Droit de la filiation
Mots-clés: 
Contribution d’entretien, Entretien de l’enfant, Assistance judiciaire, Exequatur
Articles de loi: 
iusMail DROIT CIVIL 01/2017
Assistance judiciaire (Exequatur)

A. a demandé à ce que la convention relative à l’entretien de son enfant C., conclue en Hongrie avec le père B., soit reconnue exécutoire en Suisse. Cette demande a été admise, mais le tribunal a refusé d’accorder une indemnité à A. pour son conseil, alors qu’elle avait obtenu l’assistance judiciaire. A. recourt au plan cantonal, puis au Tribunal fédéral.

La question de l’assistance judiciaire suit le sort de la cause principale (en l’espèce une cause patrimoniale pour un montant supérieur à CHF 30 000.—), la voie du recours en matière civile est donc ouverte.

Le litige porte sur l’application de la Convention de Lugano, notamment en relation avec l’assistance judiciaire. L’art 50 prévoit que l’assistance judiciaire est accordée si le requérant l’a obtenu dans l’Etat d’origine. Dans le cas d’espèce, la première instance a refusé d’accorder à A. l’assistance judiciaire pour ses frais d’avocats, motifs pris que celle-ci n’avait pas conclu à ce que sa partie adverse, B., soit condamnée aux dépens. La seconde instance a quant a elle considérée que la question de l’indemnisation de l’avocat était un nova irrecevable.

Le Tribunal fédéral relève à cet égard que la procédure d’exequatur prévue par l’art. 41 de la Convention de Lugano ne prévoit pas que la partie adverse soit entendue, il n’y avait donc pas de place pour mettre à sa charge les dépens et l’Etat devait donc les supporter. L’argumentaire de la deuxième instance relatif aux novas n’est pas non plus admissible, dès lors que le litige relatif à l’assistance judiciaire ne pouvait être invoqué en première instance – il résulte de cette même décision.

Le recours est donc admis, la cause renvoyée à l’autorité précédente, et les frais mis à la charge du canton.

Lire également la chronique de jurisprudence du professeur Philippe Meier dans la Revue de la protection des mineurs et des adultes.