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Non-reconnaissance d’un lien de filiation (maternité de substitution)

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Non-reconnaissance d’un lien de filiation (maternité de substitution)

Jurisprudence
Droit de la filiation
Mots-clés: 
Maternité de substitution, Gestation pour autrui, Parents d’intention, Reconnaissance, Adoption
Articles de loi: 
art. 252 CC
art. 260 CC
art. 264c CC
art. 265a CC
art. 296 CC
art. 298b CC
iusNet DC 25.04.2022

Non-reconnaissance d’un lien de filiation (maternité de substitution)

A. et B. sont domiciliés en suisse. A. ne peut porter d’enfant. A. et B. ont donc recouru à une maternité de substitution avec E., avec don de sperme de B. E. a donné naissance à deux enfants, C. et D.

A. et B. se sont rendus à en Turquie, pays dont ils sont tous deux ressortissants et ont fait enregistrer leur lien de filiation sur place. Les autorités suisses ont toutefois enregistré un lien de filiation avec E.

A., B., C. et D. ont obtenu la modification de cette décision. Sur recours de l’OFJ, le tribunal cantonal a annulé cette modification et fait inscrire les données initialement enregistrées. A., B., C., D. et E. recourent au Tribunal fédéral.

La maternité de substitution est autorisée en Géorgie, pays où résidait E. Toutefois, l’inscription des parents d’intention comme parents qui découle d’un contrat de maternité n’est pas considérée comme une décision au sens de la LDIP, car il s’agit d’un acte privé.

La filiation est régie par le droit de la résidence habituelle de l’enfant, que l’on peut rattacher à celle des parents. Or ici, les parents d’intention sont domiciliés en Suisse, et leur séjour en Géorgie et en Turquie ne correspondait pas...

 

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