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Capacité du curateur

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Modèles commentés

iusMail / iusNet DROIT CIVIL propose à ses abonnés des modèles commentés établis par des praticiens pour agir efficacement en justice.

Ces modèles proposent des conseils pratiques, notamment concernant les délais pour agir et les voies de recours possibles mais également des cas pratiques et des propositions de solutions.

Ces modèles sont disponibles en format PDF et WORD dans la rubrique « documentation ». 

 

Modèles en ligne

 

Droit des personnes

Création d'une association

Acte constitutif d'une fondation et Réglement du conseil de fondation

 

Droit matrimonial

Action en paiement d’entretien de l’enfant majeur

Action en modification du jugement de divorce

 

Droit des successions

Action en délivrance de legs

 

Droits réels

 Action en partage de la copropriété 

Action en contestation de décisions de la communauté des copropriétaires par étages

 

 

 

Capacité du curateur

Jurisprudence
Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
Mots-clés: 
Curatelle, Capacité
Articles de loi: 
art. 394 CC
art. 395 CC
art. 398 CC
art. 400 CC
iusMail DROIT CIVIL 04/2017

Capacité du curateur

B., sévèrement handicapé, est depuis longtemps sous la tutelle, puis la curatelle de sa mère A. À la suite d’une intervention de l’autorité de protection, A. a été relevée de ses fonctions, et C. nommée curatrice pour la représentation de B. et la gestion de ses affaires. A. recourt au plan cantonal, puis au Tribunal fédéral.

La question de l’intérêt personnel de A. au recours, dont dépend la recevabilité, est laissée ouverte au vu du résultat.

Seule peut être nommée curateur la personne qui est à même de s’occuper de la personne au bénéfice de la mesure, ce qui suppose que le curateur soit déjà en mesure de s’occuper de lui-même. Or, A. est âgée de 71 ans et vivait avec sa fille B. dans un appartement délabré. Il n’était donc pas arbitraire de la relever de ses fonctions. On ne pouvait pas non plus retenir que l’autorité de protection avait toléré la situation, étant donné que A. les empêchait d’accéder à l’appartement depuis un certain temps déjà.

Le grief relatif aux mesures prises à titre provisionnel par l’autorité de protection est insuffisamment motivé, donc irrecevable.

Le recours est donc rejeté, mais A. obtient l’assistance judiciaire....

 

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