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Composition de l’autorité de protection de l’enfant

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Acte constitutif d'une fondation et Réglement du conseil de fondation

 

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Droit des successions

Action en délivrance de legs

 

Droits réels

 Action en partage de la copropriété 

Action en contestation de décisions de la communauté des copropriétaires par étages

 

 

 

Composition de l’autorité de protection de l’enfant

Jurisprudence
Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
Mots-clés: 
Protection de l’enfant, Retrait, Placement, Autorité collégiale, Mesures provisionnelles, Mesures superprovisionnelles
Articles de loi: 
art. 314 CC
art. 315 CC
art. 315a CC
art. 440 CC
art. 445 CC
art. 450f CC
iusNet DC 25.04.2022

Composition de l’autorité de protection de l’enfant

A. et B. sont les parents de C. À la suite d’un signalement et d’une enquête, C. a vu une curatelle instituée en sa faveur, puis a été placée. Cette mesure, provisionnelle, a été décidée non par une autorité collégiale, mais pas un unique membre de l’autorité. Le recours contre cette décision a été rejeté par la cour administrative cantonale. A. et B. recourent au Tribunal fédéral.

Le litige porte pour l’essentiel sur la composition de l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant, A. et B. soutenant qu’à teneur de l’art. 440 CC, la décision devait être prise par un organe collégial et non par un membre unique. La disposition contraire du droit cantonal est donc incompatible avec le droit fédéral.

Après une longue analyse, le Tribunal fédéral parvient à la conclusion que la décision de placement de l’enfant – de par sa nature, son importance et la nécessité d’une approche interdisciplinaire – doit faire l’objet d’une décision collégiale même en mesures provisionnelles.

En revanche, compte tenu de leur caractère urgent, des mesures superprovisionnelles ne nécessitent pas nécessairement une décision prise à plusieurs membres.

Le Tribunal fédéral...

 

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