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Limites aux instructions faites aux parents

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Modèles commentés

iusMail / iusNet DROIT CIVIL propose à ses abonnés des modèles commentés établis par des praticiens pour agir efficacement en justice.

Ces modèles proposent des conseils pratiques, notamment concernant les délais pour agir et les voies de recours possibles mais également des cas pratiques et des propositions de solutions.

Ces modèles sont disponibles en format PDF et WORD dans la rubrique « documentation ». 

 

Modèles en ligne

 

Droit des personnes

Création d'une association

Acte constitutif d'une fondation et Réglement du conseil de fondation

 

Droit matrimonial

Action en paiement d’entretien de l’enfant majeur

Action en modification du jugement de divorce

 

Droit des successions

Action en délivrance de legs

 

Droits réels

 Action en partage de la copropriété 

Action en contestation de décisions de la communauté des copropriétaires par étages

 

 

 

Limites aux instructions faites aux parents

Jurisprudence
Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
Mots-clés: 
Protection de l’enfant, Droit de visite, Instructions
Articles de loi: 
art. 273 CC
art. 274 CC
art. 275 CC
art. 307 CC
art. 314 CC
art. 314a CC
art. 440 CC
art. 446 CC
iusNet DC 29.02.2024

Limites aux instructions faites aux parents

A. et B. sont les parents non-mariés de C. Ils se sont séparés après la naissance. A. est seule titulaire de l’autorité parentale, et B. purge une peine pour le viol de D., demi-sœur de C.

L’autorité de protection de l’enfant a ordonné à A. d’informer l’enfant C. sur la situation relative à son père B. A. s’y refuse et recourt au Tribunal fédéral.

Les instructions de l’art. 273 al. 2 CC visent pour l’essentiel à aménager le droit de visite, il ne s’agit toutefois pas d’un pouvoir général de l’autorité de protection. En l’absence de droit de visite règlementé, comme en l’espèce, le titulaire de l’autorité parentale reste libre de s’organiser comme il le souhaite et de fournir à l’enfant les informations qu’elle juge utile.

Savoir si l’information sur le père met en danger le bien de l’enfant et justifie une mesure sur la base de l’art. 307 CC ne peut être décidé en l’espèce, faute de constatations factuelles de l’instance cantonale. Renoncer à l’information pour l’instant est admissible, sachant que l’enfant âgé de 10 ans n’est pas encore suffisamment capable de discernent. En tout état, le danger pour l’enfant n’est pas suffisant à ce jour pour s’immiscer...

 

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