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iusMail / iusNet DROIT CIVIL propose à ses abonnés des modèles commentés établis par des praticiens pour agir efficacement en justice.

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Placement à des fins d’assistance

Jurisprudence
Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
Mots-clés: 
Placement à des fins d'assistance, Extradition
Articles de loi: 
iusMail DROIT CIVIL 01/2017
Placement à des fins d’assistance

A. a été condamné pour vol et meurtre alors qu’il était encore mineur. Il a depuis fait l’objet d’un placement à des fins d’assistance, dans un but thérapeutique. Cette mesure a été levée par l’autorité de protection de l’adulte en juin 2015. Sur intervention du département, le tribunal a ordonné que le placement soit prolongé à titre superprovisionnel. Ce placement a par la suite été confirmé et prolongé.

A. a déjà recouru par deux fois jusqu’au Tribunal fédéral, obtenant partiellement gain de cause dans un premier temps (arrêt 5A_765/2015), puis voyant son second recours rejeté (arrêt 5A_228/2016).

Il s’est par la suite échappé en Allemagne, et a été reconduit en Suisse. La mesure a été encore une fois prolongée, avec un réexamen périodique de sa situation en fonction du soin que A. mettrait à suivre sa thérapie. A. recourt au Tribunal fédéral.

A. fait d’abord valoir que son placement suite à son retour en Suisse serait contraire à la Convention européenne d'extradition (RS 0.353.1). Cependant, il n’est pas question de punir A. pour un quelconque comportement délictuel, mais bien de le protéger et de protéger des tiers, au vu de son affection. La convention en trouve donc pas à s’appliquer cet cette critique n’est pas fondée.

A. critique ensuite le fait qu’il est placé au sein d’un établissement pénitentiaire, plutôt qu’en hôpital psychiatrique, et que cela ne serait pas approprié pour son traitement. Cependant, un traitement dans ce milieu n’est pas en soi contraire au droit, et doit s’apprécier en fonction des circonstances de l’espèce. Ici, compte tenu de la pathologie de A., des possibilités de soin et du fait qu’il s’est déjà évadé, il n’apparaît pas que la décision de l’instance précédente était arbitraire.

Le recours est donc rejeté, mais A. obtient l’assistance judiciaire.

(Cet arrêt à fait l’objet d’une audience publique, mais n’est pas destiné à publication)

Lire également la chronique de jurisprudence du professeur Philippe Meier dans la Revue de la protection des mineurs et des adultes.