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Placement de l’enfant auprès des grands-parents

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Modèles commentés

iusMail / iusNet DROIT CIVIL propose à ses abonnés des modèles commentés établis par des praticiens pour agir efficacement en justice.

Ces modèles proposent des conseils pratiques, notamment concernant les délais pour agir et les voies de recours possibles mais également des cas pratiques et des propositions de solutions.

Ces modèles sont disponibles en format PDF et WORD dans la rubrique « documentation ». 

 

Modèles en ligne

 

Droit des personnes

Création d'une association

Acte constitutif d'une fondation et Réglement du conseil de fondation

 

Droit matrimonial

Action en paiement d’entretien de l’enfant majeur

Action en modification du jugement de divorce

 

Droit des successions

Action en délivrance de legs

 

Droits réels

 Action en partage de la copropriété 

Action en contestation de décisions de la communauté des copropriétaires par étages

 

 

 

Placement de l’enfant auprès des grands-parents

Jurisprudence
Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
Mots-clés: 
Autorité parentale, Garde, Placement, Grands-parents
Articles de loi: 
art. 296 CC
art. 297 CC
art. 301 CC
art. 301a CC
art. 310 CC
art. 314a CC
art. 314abis CC
art. 445 CC
iusNet DC 22.11.2021

Placement de l’enfant auprès des grands-parents

C. est le grand-père maternel de A., dont la mère E. est décédée en 2021. Il a conclu à ce que C. soit placée auprès de lui et que la garde soit retirée au père de A. (B.). En deuxième instance, A. a été temporairement placée, jusqu’à fin 2021, auprès de C. Une enquête et un suivi ont également été mis en place. A., agissant par sa curatrice, recourt au Tribunal fédéral, sollicitant une mesure qui ne soit pas limitée dans le temps.

Le placement auprès d’un tiers de l’enfant est l’ultima ratio, et n’est possible qu’en cas de mise en danger de l’enfant. Dans le cas d’espèce, il n’est pas question de déterminer qui aurait la meilleure capacité éducative vis-à-vis de l’enfant, B. étant le seul titulaire de l’autorité parentale depuis le décès de E. Le placement ne peut donc se justifier qu’en cas de danger.

Or, il n’existe pas d’indices autres que les déclarations de feue E. qui rendraient vraisemblable un danger pour A., et l’enquête ordonnée n’a pas donné d’indications en ce sens. Les réticences de A. à retourner vivre auprès de B. s’expliquent surtout par son jeune âge et par la séparation d’avec son grand-père, mais ne sont pas en tant que telles suffisantes....

 

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