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Subsidiarité dans le placement à des fins d’assistance

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Modèles commentés

iusMail / iusNet DROIT CIVIL propose à ses abonnés des modèles commentés établis par des praticiens pour agir efficacement en justice.

Ces modèles proposent des conseils pratiques, notamment concernant les délais pour agir et les voies de recours possibles mais également des cas pratiques et des propositions de solutions.

Ces modèles sont disponibles en format PDF et WORD dans la rubrique « documentation ». 

 

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Droit des personnes

Création d'une association

Acte constitutif d'une fondation et Réglement du conseil de fondation

 

Droit matrimonial

Action en paiement d’entretien de l’enfant majeur

Action en modification du jugement de divorce

 

Droit des successions

Action en délivrance de legs

 

Droits réels

 Action en partage de la copropriété 

Action en contestation de décisions de la communauté des copropriétaires par étages

 

 

 

Subsidiarité dans le placement à des fins d’assistance

Jurisprudence
Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
Mots-clés: 
Placement à des fins d’assistance, Subsidiarité
Articles de loi: 
art. 426 CC
art. 431 CC
iusNet DC 24.01.2022

Subsidiarité dans le placement à des fins d’assistance

A. souffre de nombreux troubles en raison de son grand âge. Après une hospitalisation et en raison du danger de la laisser sans soins, elle a fait l’objet d’un placement à des fins d’assistance. À la suite de plusieurs expertises, une curatelle a ensuite été instaurée en sa faveur. Le placement à des fins d’assistance a été maintenu. A. recourt au Tribunal fédéral.

L’art. 426 CC prévoit trois conditions cumulatives, à savoir des troubles, un besoin d’assistance ne pouvant pas être satisfait autrement et une institution appropriée. Cette mesure est une ultima ratio compte tenu de son impact sur la liberté de la personne. A. conteste le critère de subsidiarité, au motif qu’un placement ambulatoire aurait été possible. Or, sur la base des expertises et de la situation de danger dans laquelle se trouve A., les alternatives au placement n’apparaissent pas suffisantes. De plus, la mesure est prononcée dans l’intérêt de A., dont la dignité ne serait pas garantie sans, et elle sera périodiquement réévaluée. La décision en prête donc pas le flanc à la critique.

Le recours est donc rejeté.

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