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Voie de recours (protection de l’adulte)

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Modèles commentés

iusMail / iusNet DROIT CIVIL propose à ses abonnés des modèles commentés établis par des praticiens pour agir efficacement en justice.

Ces modèles proposent des conseils pratiques, notamment concernant les délais pour agir et les voies de recours possibles mais également des cas pratiques et des propositions de solutions.

Ces modèles sont disponibles en format PDF et WORD dans la rubrique « documentation ». 

 

Modèles en ligne

 

Droit des personnes

Création d'une association

Acte constitutif d'une fondation et Réglement du conseil de fondation

 

Droit matrimonial

Action en paiement d’entretien de l’enfant majeur

Action en modification du jugement de divorce

 

Droit des successions

Action en délivrance de legs

 

Droits réels

 Action en partage de la copropriété 

Action en contestation de décisions de la communauté des copropriétaires par étages

 

 

 

Voie de recours (protection de l’adulte)

Jurisprudence
Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
Mots-clés: 
Voie de recours, Droit cantonal, Suivi médical
Articles de loi: 
art. 437 CC
art. 446 CC
iusMail DROIT CIVIL 11/2016

Voie de recours (protection de l’adulte)

A. souffre de schizophrénie paranoïde, et a déjà dû être placé à des fins d’assistances à plusieurs reprises. Il fait actuellement l’objet d’un traitement médical imposé après sa sortie d’institution, contre lequel il a sans succès recouru au plan cantonal. A. recourt au Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière civile.

La décision se base sur le droit cantonal de la protection de l’adulte, qui s’apparente au droit public. Le tribunal administratif cantonal était par ailleurs compétent pour traiter de cette question. Toutefois, ces normes reposent sur une délégation du Code civil, et sont adoptée dans ce cadre. La voie du recours en matière civile est donc ouverte contre ces décisions (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF).

S’agissant de droit cantonal, A. devait démontrer que la décision était arbitraire. Son recours est insuffisamment motivé sur ce point et, partant, irrecevable. Le Tribunal fédéral relève que si les conditions de recevablité du grief avaient été remplies, l’instance inférieure avait procédé à une pesée des intérêts correcte, et que sa décision n’est pas entachée d’arbitraire.

 

(Arrêt prévu pour publication)

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