A. est un entrepreneur, propriétaire du club C., et membre du conseil d’administration de B. SA. Il allègue avoir subi une violation de ses droits de la personnalité, du fait de plusieurs articles et reportages, portant notamment sur son arrestation. Après avoir son action partiellement rejetée, il a recouru une première fois avec succès au Tribunal fédéral (arrêt 5A_658/2014). Sur renvoi, il n’a à nouveau obtenu que partiellement gain de cause, ce qui le conduit à recourir une seconde fois.
Faute d’intérêt juridique du recourant, il n’est pas nécessaire de corriger la décision pour tenir compte de la fusion entre deux des intimées, qui n’a pas d’effet sur ses droits.
Le Tribunal fédéral examine ensuite une série d’articles et de reportages, concernant des infractions reprochées à A. ou des déboires personnels. Si toutes ses critiques ne sont pas recevables, il démontre toutefois que la décision de l’instance précédente est insuffisamment motivée par endroits, ce qui justifie l’admission du recours.
A. était déjà un habitué des tabloïds, toutefois l’intensité de la campagne de presse dont il a fait l’objet était sans commune mesure avec les faits qui lui étaient reprochés, et constituaient donc une atteinte à sa personnalité. Elle n’était pas justifiée par un intérêt public prépondérant, dès lors que les articles relevaient plus de la presse à scandale que de l’information. La cour cantonale avait également tort sur ce point.
La cour cantonale a également interprété de façon trop restrictives les dispositions qui pourraient permettre à A. de chiffrer et réclamer la remise du gain acquis par la violation de sa personnalité. De même, le droit à la preuve de A. a été violé concernant le tort moral qu’il invoque.
Le recours de B. SA n’est en revanche pas recevable, car il est limité uniquement aux atteintes à la personnalité de A. Elle n’a donc pas d’intérêt pour recourir.
Le recours est donc admis, et une violation des droits de la personnalité de A. est constatée. La cause est renvoyée à l’instance précédente.
(Arrêt destiné à publication)