A., haltérophile, a été contrôlé positif à des produits dopants, et a de ce fait subi des sanctions disciplinaires de la part de sa fédération sportive. Après avoir partiellement obtenu gain de cause devant le Tribunal fédéral (arrêt 5A_805/2014), l’affaire a été renvoyée à la juridiction cantonale. A. persiste à demander à ce que la fédération ne prenne aucune sanction à son égard, se prévalant de la protection de sa personnalité. Son recours cantonal ayant été rejeté, il recourt au Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral rejette tout d’abord le grief de violation du droit d’être entendu, la motivation de la décision cantonale étant suffisante.
A. fait valoir qu’il n’a pas consenti à se soumettre aux règles concernant les contrôles anti-dopage inopinés, et que les sanctions constitueraient de ce fait une atteinte illicite à sa personnalité.
Le Tribunal fédéral relève que A. a régulièrement participé à des compétitions sportives et remporté des titres sur une longue période, y compris au moment de son contrôle. Il a donc à tout le moins consenti tacitement à être soumis aux règles édictées par les fédérations sportives concernées. Quant au dépôt de sa carte de membre pour l’année durant laquelle le contrôle a eu lieu, cela ne fait pas obstacle au contrôle au vu des textes réglementaires, et risquerait dans le cas contraire de constituer un abus de droit.
De plus, la lutte contre le dopage est d’intérêt public, et A. n’a pas démontré que la sanction était disproportionnée – notamment du fait qu’il ne peut être considéré comme un amateur.
Un dernier grief, relatif à l’art. 6 CEDH est déclaré irrecevable. A. se référait à une décision allemande (cassée depuis le Bundesgerichthof), mais cela ne constitue pas une motivation suffisante.
Le recours est donc rejeté.