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Capacité de tester

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Création d'une association

Acte constitutif d'une fondation et Réglement du conseil de fondation

 

Droit matrimonial

Action en paiement d’entretien de l’enfant majeur

Action en modification du jugement de divorce

 

Droit des successions

Action en délivrance de legs

 

Droits réels

 Action en partage de la copropriété 

Action en contestation de décisions de la communauté des copropriétaires par étages

 

 

 

Capacité de tester

Jurisprudence
Droit des successions
Mots-clés: 
Testament, Capacité de discernement, Expertise
Articles de loi: 
art. 16 CC
art. 467 CC
art. 519 CC
iusNet DC 25.05.2023

Capacité de tester

C. est décédée en 2012. B. était sa demi-sœur, et A. a été institué comme légataire universel et exécuteur testamentaire. B., a demandé et obtenu l’annulation des testaments. A. recourt au Tribunal fédéral.

Nombre de griefs de A. sont irrecevables. Pour le surplus, une expertise peut être ordonnée d’office si les faits doivent être clarifiée. Compte tenu de la complexité de la question des capacités de C., il était possible de l’ordonner.

Il n’y a pas de violation du droit d’être entendu du fait du refus d’entendre des témoins, car ceux-ci ont fréquenté C. plusieurs années après la rédaction du testament litigieux. Les autres griefs à ce sujet sont irrecevables.

Sur le fond, C. avait été hospitalisées à plusieurs reprises (et bien avant son décès) pour des troubles délirants cycliques. Au moment de la rédaction du premier testament, C. se trouvait dans l’une de ces phases de décompensation. Quant au deuxième, C. était déjà sous tutelle. Dans ces circonstances, elle devait être présumée incapable de discernement, et A. n’a pas démontré qu’elle aurait eu un intervalle de lucidité au moment de la rédaction. L’expertise judicaire apparait de surcroît...

 

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