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Différence entre l’exécuteur testamentaire et le personal representative de droit anglais

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 Action en partage de la copropriété 

Action en contestation de décisions de la communauté des copropriétaires par étages

 

 

 

Différence entre l’exécuteur testamentaire et le personal representative de droit anglais

Jurisprudence
Droit des successions
Mots-clés: 
Exécuteur testamentaire, Personal representative, Séquestre
Articles de loi: 
art. 517 CC
art. 518 CC
art. 554 CC
art. 560 CC
art. 573 CC
art. 578 CC
art. 593 CC
art. 594 CC
art. 595 CC
art. 596 CC
iusNet DC 04.11.2019

Différence entre l’exécuteur testamentaire et le personal representative de droit anglais

A. est le représentant de la succession de feu C. (« personal representative » et « administrator » selon le droit anglais), dont les avoirs ont été séquestrés à la requête de B. A. a demandé que la caducité de la poursuite soit constatée et que le séquestre soit levé, au motif que sa position était équivalente à celle d’un liquidateur officiel, ce qui ferait obstacle à une poursuite individuelle (art. 49 LP). Après que sa demande a été rejetée, A. recourt au Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral expose tout d’abord que l’établissement du droit étranger relève de l’application du droit (art. 16 LDIP), et non de l’établissement des faits.

Sur le fond, le Tribunal fédéral compare les institutions de l’« administrator » anglais  avec l’exécuteur testamentaire et le liquidateur officiel de la succession. Il s’avère que l’« administrator », n’intervient pas uniquement lorsque la succession semble obérée, qu’il agit au profit des héritiers et qu’il n’est pas automatiquement tenu d’établir un inventaire. Sa fonction se rapproche donc plus de celle de l'exécuteur testamentaire. Par conséquent, sa désignation ne fait pas obstacle à la...

 

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