iusNet

Schulthess Logo

Droit Civil > Jurisprudence > Droit des successions > Droit de Demander Le Bénéfice Dinventaire

Droit de demander le bénéfice d’inventaire

Protection des données

Modèles commentés

iusMail / iusNet DROIT CIVIL propose à ses abonnés des modèles commentés établis par des praticiens pour agir efficacement en justice.

Ces modèles proposent des conseils pratiques, notamment concernant les délais pour agir et les voies de recours possibles mais également des cas pratiques et des propositions de solutions.

Ces modèles sont disponibles en format PDF et WORD dans la rubrique « documentation ». 

 

Modèles en ligne

 

Droit des personnes

Création d'une association

Acte constitutif d'une fondation et Réglement du conseil de fondation

 

Droit matrimonial

Action en paiement d’entretien de l’enfant majeur

Action en modification du jugement de divorce

 

Droit des successions

Action en délivrance de legs

 

Droits réels

 Action en partage de la copropriété 

Action en contestation de décisions de la communauté des copropriétaires par étages

 

 

 

Droit de demander le bénéfice d’inventaire

Jurisprudence
Droit des successions
Mots-clés: 
Bénéfice d’inventaire
Articles de loi: 
art. 580 CC
art. 584 CC
iusMail DROIT CIVIL 09/2017

Droit de demander le bénéfice d’inventaire

B. et C., sont les parents de A. et D. Ils ont convenu, par contrat de mariage et pacte successoral, que l’entier de la succession de l’un reviendrait à l’autre. Au décès de C., A. a demandé qu’un inventaire de la succession soit dressé. Cela lui a été refusé, au motif qu’elle n’a pas la faculté de répudier la succession, n’ayant aucune prétention sur l’héritage. A. recourt au plan cantonal, puis au Tribunal fédéral.

Dès lors que n’a pas de prétentions quant à la succession de C., elle n’a pas d’intérêt à obtenir l’inventaire, bien qu’elle soit en principe héritière légale en tant que fille du de cujus. Le fait que cela constitue une inégalité par rapport à B. n’est pas démontré : elle n’a aucun droit sur l’actif successoral, et donc ne peut répudier, tant que les actes pour cause de mort ne sont pas invalidés.

Le recours est donc rejeté.

B. n’était pas partie à la procédure cantonale, elle ne peut donc être considérée comme partie à la procédure fédérale. En revanche, en tant qu’elle est héritière et que l’établissement l’inventaire lui profiterait, elle peut avoir accès au dossier de la procédure.

(Arrêt destiné à publication)

 

Der komplette Artikel mit sämtlichen Details steht exklusiv iusNet Abonnenten zur Verfügung.