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Liquidation ordonnée à tort par l’office des faillites ?

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Création d'une association

Acte constitutif d'une fondation et Réglement du conseil de fondation

 

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Action en délivrance de legs

 

Droits réels

 Action en partage de la copropriété 

Action en contestation de décisions de la communauté des copropriétaires par étages

 

 

 

Liquidation ordonnée à tort par l’office des faillites ?

Jurisprudence
Droit des successions
Mots-clés: 
compétence de l'autorité de surveillance LP I déclaration de répudiation I liquidation selon les règles de la faillite I pouvoir d'examen de l'autorité recevant la répudiation I pouvoir d'examen du juge de la faillite I répudiation
Articles de loi: 
art. 570 CC
art. 571 CC
art. 573 al. 1 CC
art. 13 LP
art. 17 LP
art. 22 LP
art. 193 LP

Liquidation ordonnée à tort par l’office des faillites ?

Résumé : tous les héritiers légaux du rang le plus proche d’un ressortissant suisse né au Maroc ont répudié la succession du Maroc, raison pour laquelle la liquidation de la succession selon les règles de la faillite a été ordonnée. Les héritières ont demandé en vain l’annulation de la faillite au motif que la répudiation était nulle ou à tout le moins limitée à la succession du Maroc. Le recours contre la décision du juge de la faillite a été rejeté parce que, selon la jurisprudence de la Cour de justice, il n’appartient pas au juge de la faillite de statuer à titre préjudiciel sur la validité de la répudiation. Cette question doit être tranchée par le juge ordinaire dans le cadre d’un procès civil. La plainte auprès de la Chambre de surveillance est infondée et doit également être rejetée : l’Office des faillites était lié par le jugement du juge de la faillite (ce d’autant que le recours à l’encontre de celui-ci a été rejeté) et le jugement de faillite ne s’avère en tout cas pas manifestement nul. 

 

I. Faits

Le ressortissant suisse A., né au Maroc, est décédé en 2021 dans le canton de Genève. Il a laissé pour héritiers légaux...

 

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