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Ouverture de la succession (compétence internationale)

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Ouverture de la succession (compétence internationale)

Jurisprudence
Droit des successions
Mots-clés: 
Ouverture de la succession, Compétence
Articles de loi: 
art. 87 LDIP
iusMail DROIT CIVIL 03/2017

Ouverture de la succession (compétence internationale)

Les autorités cantonales compétentes ont refusé d’ouvrir la succession de C., au motif que celle-ci était décédée en France et que ses héritiers (dont. A.) n’avaient pas apporté la preuve qu’aucune procédure n’était ouverte là-bas. A. recourt au plan cantonal, puis au Tribunal fédéral.

Un premier grief relatif à la détermination du dernier domicile de C. est irrecevable car insuffisamment argumenté et basé sur des éléments nouveaux. Il aurait également dû être rejeté s’il avait été recevable, les instances précédentes ayant correctement appliqué les règles pertinentes.

A. n’a pas procédé aux démarches nécessaires qui lui permettraient de démontrer l’inaction des autorités françaises et la compétence des juge suisses qui en découlerait. Toutefois, les instances cantonales ont omis de déterminer si leur compétence pourrait déjà être donnée pour certains biens (p. ex. des immeubles sis en Suisse) en vertu des règles de droit international public. Le recours est admis sur ce point.

Un dernier grief, relatif à l’éventuelle élection de droit par C. est rejeté, celle-ci avait établi son testament bien avant de quitter la Suisse, de sorte qu’elle n’a pas pu...

 

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