Suite à leur séparation, A. a été condamné à verser à B. une contribution d’entretien en mesures protectrices de l’union conjugale. Après introduction de la procédure de divorce, son montant a été revu. Après n’avoir que très partiellement eu gain de cause devant la seconde instance cantonale et s’être vu refuser l’assistance judiciaire, A. recourt au Tribunal fédéral.
Les questions juridiques sont formellement traitées dans deux arrêts, l’un relatif à l’assistance judiciaire (5A_331/2016), le second portant sur le fond (5A_493/2016).
L’assistance judiciaire a pour but de permettre à toute personne de faire valoir ses droits, sans que le manque de ressources financières ne soit un frein. Elle présuppose un véritable besoin en la matière, mais également que le procès ne soit pas dépourvu de toutes chances de succès.
Dans la mesure où son recours ne se base pas sur des allégation nouvelles et irrecevables (poursuite, quotité des frais de justice), l’argumentation de A. consiste à affirmer que ses dettes, dont le montant n’est pas connu avec certitude, pourraient le réduire au minimum vital, l’empêchant de s’acquitter des frais de justice. Cependant, A. ne s’est pas acquitté, même en partie, desdites dettes et aucune poursuite n’est pour l’heure engagée. Il serait donc abusif de s’en prévaloir pour faire supporter à l’Etat les frais de la procédure engagée.
Sur le fond, après avoir écarté un premier grief relatif au droit d’être entendu, le Tribunal fédéral déclare irrecevable la critique – purement appellatoire – de A. concernant le calcul de son revenu (notamment la prise en compte des dividendes de son entreprise individuelle).
Les deux recours sont donc rejetés.