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Autorité parentale exclusive

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Modèles commentés

iusMail / iusNet DROIT CIVIL propose à ses abonnés des modèles commentés établis par des praticiens pour agir efficacement en justice.

Ces modèles proposent des conseils pratiques, notamment concernant les délais pour agir et les voies de recours possibles mais également des cas pratiques et des propositions de solutions.

Ces modèles sont disponibles en format PDF et WORD dans la rubrique « documentation ». 

 

Modèles en ligne

 

Droit des personnes

Création d'une association

Acte constitutif d'une fondation et Réglement du conseil de fondation

 

Droit matrimonial

Action en paiement d’entretien de l’enfant majeur

Action en modification du jugement de divorce

 

Droit des successions

Action en délivrance de legs

 

Droits réels

 Action en partage de la copropriété 

Action en contestation de décisions de la communauté des copropriétaires par étages

 

 

 

Autorité parentale exclusive

Jurisprudence
Droit matrimonial
Mots-clés: 
Divorce, Mesures provisionnelles, Autorité parentale, Autorité parentale exclusive, Droit de visite.
Articles de loi: 
art. 133 CC
art. 273 CC
art. 296 CC
art. 298a CC
art. 298b CC
art. 298d CC
iusMail DROIT CIVIL 12/2017

Autorité parentale exclusive

A. et B. sont les parents de C. Ils se sont séparés en 2014, la garde étant attribuée à la mère B. Celle-ci a ensuite emmené l’enfant aux États-Unis, et une procédure pour enlèvement est en cours.

À la suite de l’introduction de la requête de divorce, le juge a attribué l’autorité parentale et la garde à la mère, un droit de visite étant réservé au père. A. recourt au Tribunal fédéral.

C. étant partie aux États-Unis en cours de procédure, les autorités suisses restent compétentes pour connaître de ce cas.

Le recours de A. n’est en définitive recevable que sur la question de l’autorité parentale et des relations personnelles. Concernant l’autorité parentale, c’est sans arbitraire que l’instance précédente a – à titre exceptionnel – considéré que l’autorité parentale exclusive se justifiait, au vu de l’important conflit et du risque d’instrumentalisation, nuisible au bien de l’enfant. Quant à la fréquence des contacts, elle apparaît appropriée au vu du cas d’espèce.

Le recours est donc rejeté.

 

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