iusNet

Schulthess Logo

Droit Civil > Jurisprudence > Droit matrimonial > Dérogation Au Principe Des Grandes Et Petites Têtes

Dérogation au principe des grandes et petites têtes

Protection des données

Modèles commentés

iusMail / iusNet DROIT CIVIL propose à ses abonnés des modèles commentés établis par des praticiens pour agir efficacement en justice.

Ces modèles proposent des conseils pratiques, notamment concernant les délais pour agir et les voies de recours possibles mais également des cas pratiques et des propositions de solutions.

Ces modèles sont disponibles en format PDF et WORD dans la rubrique « documentation ». 

 

Modèles en ligne

 

Droit des personnes

Création d'une association

Acte constitutif d'une fondation et Réglement du conseil de fondation

 

Droit matrimonial

Action en paiement d’entretien de l’enfant majeur

Action en modification du jugement de divorce

 

Droit des successions

Action en délivrance de legs

 

Droits réels

 Action en partage de la copropriété 

Action en contestation de décisions de la communauté des copropriétaires par étages

 

 

 

Dérogation au principe des grandes et petites têtes

Jurisprudence
Droit matrimonial
Mots-clés: 
Divorce, Mesures provisionnelles, Contribution d’entretien, Grandes et petites têtes
Articles de loi: 
art. 328 CC
iusNet DC 30.05.2024

Dérogation au principe des grandes et petites têtes

A. et B. sont les parents de trois enfants. Ils se sont séparés entre 2014 et 2015 et sont en procédure de divorce. Dans ce contexte, ils sont en litige au sujet de la contribution d’entretien au titre des mesures provisionnelles. Après que celle-ci a été fixée en deuxième instance, A. recourt au Tribunal fédéral.

A. n’a comme revenus qu’une rente AI et les revenus de quelques biens immobiliers loués à sa famille. Il se plaint que la diminution de revenus des loyers (pour tenir compte des moyens des membres de sa famille) n’a pas été prise en compte. Toutefois, l’entretien de l’enfant mineur prend le pas sur les autres obligations, et la cour cantonale pouvait se montrer stricte à cet égard sans verser dans l’arbitraire. Il n’y a pas non plus à tenir compte de l’amortissement, vu la situation financière serrée.

Ses griefs relatifs à la non prise en compte de son véhicule dans le minimum vital sont irrecevables.

Le calcul des impôts, sur la base d’un calculateur, échappe à la critique.

Enfin, A. reproche à la cour cantonale de s’être écartée de la répartition « par grandes et petites têtes ». Le Tribunal fédéral rappelle que s’il s’agit de...

 

Der komplette Artikel mit sämtlichen Details steht exklusiv iusNet Abonnenten zur Verfügung.