iusNet

Schulthess Logo

Droit Civil > Jurisprudence > Droit matrimonial > Divorce Contribution Dentretien Et Prévoyance

Divorce (contribution d’entretien et prévoyance)

Protection des données

Modèles commentés

iusMail / iusNet DROIT CIVIL propose à ses abonnés des modèles commentés établis par des praticiens pour agir efficacement en justice.

Ces modèles proposent des conseils pratiques, notamment concernant les délais pour agir et les voies de recours possibles mais également des cas pratiques et des propositions de solutions.

Ces modèles sont disponibles en format PDF et WORD dans la rubrique « documentation ». 

 

Modèles en ligne

 

Droit des personnes

Création d'une association

Acte constitutif d'une fondation et Réglement du conseil de fondation

 

Droit matrimonial

Action en paiement d’entretien de l’enfant majeur

Action en modification du jugement de divorce

 

Droit des successions

Action en délivrance de legs

 

Droits réels

 Action en partage de la copropriété 

Action en contestation de décisions de la communauté des copropriétaires par étages

 

 

 

Divorce (contribution d’entretien et prévoyance)

Jurisprudence
Droit matrimonial
Mots-clés: 
Divorce, Contribution d'entretien, Prévoyance, Revenu hypothétique, Coût des études, Entretien de l'enfant majeur, Provisio ad litem
Articles de loi: 
art. 122 CC
art. 123 CC
art. 125 CC
art. 277 CC
iusMail DROIT CIVIL 10/2017

Divorce (contribution d’entretien et prévoyance)

A. et B. sont les parents de C., aujourd’hui majeur. Ils ont divorcé en 2015, et sont en litige tant au sujet du partage de la contribution d’entretien que du partage de leurs avoirs de prévoyance. Après qu’une décision a été rendue sur appel tous deux recourent au Tribunal fédéral.

Concernant la prévoyance, sous l’angle de l’ancien droit, l’instance précédente ne pouvait utiliser comme date de référence pour le calcul des avoirs de prévoyance une date antérieure de près d’un an au prononcé du jugement, mais devait au contraire prendre en compte la longue période qui séparait la dernière audience de la décision finale – d’autant plus que ces questions sont soumises à la maxime inquisitoire.

L’instance précédente ne pouvait pas non plus imputer un revenu hypothétique à A., sachant que celle-ci avait 52 ans au moment de la séparation, avait un diplôme non-reconnu en Suisse obtenu plus de 30 ans auparavant, et n’avait pas exercé d’activité lucrative pendant près de 25 ans.

En revanche, c’est à bon droit que la cour cantonale a pris en compte les coûts d’études en Suisse pour la fixation de la contribution d’entretien de C., ce dernier ne pouvant prétendre à se...

 

Der komplette Artikel mit sämtlichen Details steht exklusiv iusNet Abonnenten zur Verfügung.