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Droit d’être entendu (mesures protectrices de l’union conjugale)

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Droit d’être entendu (mesures protectrices de l’union conjugale)

Jurisprudence
Droit matrimonial
Mots-clés: 
Mesures protectrices de l’union conjugale, Droit d’être entendu
Articles de loi: 
art. 308 CC
art. 314 CC
iusMail DROIT CIVIL 02/2017

Droit d’être entendu (mesures protectrices de l’union conjugale)

A. et B. sont les parents de C. Ils se sont séparés en 2014. La garde de C. a été attribuée à B., une curatelle d’assistance éducative étant également prononcée. A. devait verser une contribution d’entretien. Son droit de visite a ensuite été suspendu. Il recourt au Tribunal fédéral.

Un premier grief relatif au droit d’être entendu est rejeté, A. n’ayant pas été privé du droit d’invoquer certains faits nouveaux en procédure d’appel, mais ayant renoncé à le faire alors que le fardeau d’allégation lui incombait. La procédure étant en principe écrite, il n’avait pas un droit à se prononcer oralement. Le fait que le tribunal n’ait pas fait droit à l’ensemble de ses requêtes ou moyens de preuve n’est pas non plus critiquables, le tribunal pouvant procéder à une appréciation anticipée des preuves – certaines preuves requises étaient par ailleurs inutiles ou irréalisables.

Enfin, il ne peut se prévaloir du fait que le droit d’être entendu de la curatrice de l’enfant aurait été prétendument violé, elle seule serait en mesure de le faire.

Le recours est donc rejeté.

 

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