iusNet

Schulthess Logo

Droit Civil > Jurisprudence > Droit matrimonial > Partage de La Prévoyance Des Partenaires

Partage de la prévoyance des partenaires

Protection des données

Modèles commentés

iusMail / iusNet DROIT CIVIL propose à ses abonnés des modèles commentés établis par des praticiens pour agir efficacement en justice.

Ces modèles proposent des conseils pratiques, notamment concernant les délais pour agir et les voies de recours possibles mais également des cas pratiques et des propositions de solutions.

Ces modèles sont disponibles en format PDF et WORD dans la rubrique « documentation ». 

 

Modèles en ligne

 

Droit des personnes

Création d'une association

Acte constitutif d'une fondation et Réglement du conseil de fondation

 

Droit matrimonial

Action en paiement d’entretien de l’enfant majeur

Action en modification du jugement de divorce

 

Droit des successions

Action en délivrance de legs

 

Droits réels

 Action en partage de la copropriété 

Action en contestation de décisions de la communauté des copropriétaires par étages

 

 

 

Partage de la prévoyance des partenaires

Jurisprudence
Droit matrimonial
Mots-clés: 
Partenariat enregistré, Prévoyance professionnelle, Partage, Retraite
Articles de loi: 
LPart
art. 123 CC
art. 124b CC
iusNet DC 19.12.2024

Partage de la prévoyance des partenaires

A. et B. étaient liées par un partenariat enregistré. Elles se sont séparées en 2022, après la retraite de A. Sur appel, la cour cantonale a ordonné que 30% de l’avoir de prévoyance professionnelle accumulé pendant le partenariat soit transmis à B. A. recourt au Tribunal fédéral, demandant qu’il soit renoncé au partage.

L’art. 33 LPart renvoie au droit du divorce pour les partenaires enregistrés en ce qui concerne la prévoyance professionnelle. Le partage par moitié set donc la règle, sauf juste motifs, en particulier lorsque la situation paraît inéquitable au vu des circonstances du cas d’espèce. Le juge du fait dispose dans ce cas d’une large marge de manœuvre.

Contrairement à ce que soutient A., il n’est pas nécessaire que le minimum vital de l’un ou l’autre des parties soit couvertes (ce qui pourrait sinon faire renoncer trop souvent le juge saisi de la question), ni que la partie qui doit céder une part de ses avoir dispose encore d’une prévoyance adéquate. C’est pour l’essentiel la question du désavantage et de l’iniquité du partage qui est au premier plan.

En l’espèce, même si B. peut encore travailler avant d’arriver elle-même à l’âge de la retraite...

 

Der komplette Artikel mit sämtlichen Details steht exklusiv iusNet Abonnenten zur Verfügung.