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Prise en compte d’un immeuble dans la liquidation du régime matrimonial

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Prise en compte d’un immeuble dans la liquidation du régime matrimonial

Jurisprudence
Droit matrimonial
Mots-clés: 
Divorce, Régime matrimonial, Liquidation du régime matrimonial
Articles de loi: 
art. 200 CC
art. 206 CC
art. 211 CC
art. 214 CC
iusNet DC 30.03.2023

Prise en compte d’un immeuble dans la liquidation du régime matrimonial

A. et B. se sont mariés en 1973 et se sont séparés en 2004 puis ont divorcé en 2021. Ils sont en litige au sujet de la liquidation du régime matrimonial. Après que ce point a été tranché en deuxième instance, A. recourt au Tribunal fédéral.

La procédure de première instance, introduite avant 2011, relève du droit de procédure cantonal. La procédure d’appel relève en revanche du CPC.

Le point litigieux est l’attribution est le sort d’un prêt consenti au fils des parties. Ce prêt apparaît établi et faute d’indication contraire, la créance en remboursement appartient aux acquêts. A. n’a d’ailleurs pas pleinement collaboré à l’établissement des preuves.

Enfin, c’est à juste titre que l’instance précédente a retenu que la date pertinente pour l’évaluation était le moment du jugement de divorce et non la date d’aliénation.

Le recours est donc rejeté.

 

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