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Rémunération de l’avocat (divorce)

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Modèles commentés

iusMail / iusNet DROIT CIVIL propose à ses abonnés des modèles commentés établis par des praticiens pour agir efficacement en justice.

Ces modèles proposent des conseils pratiques, notamment concernant les délais pour agir et les voies de recours possibles mais également des cas pratiques et des propositions de solutions.

Ces modèles sont disponibles en format PDF et WORD dans la rubrique « documentation ». 

 

Modèles en ligne

 

Droit des personnes

Création d'une association

Acte constitutif d'une fondation et Réglement du conseil de fondation

 

Droit matrimonial

Action en paiement d’entretien de l’enfant majeur

Action en modification du jugement de divorce

 

Droit des successions

Action en délivrance de legs

 

Droits réels

 Action en partage de la copropriété 

Action en contestation de décisions de la communauté des copropriétaires par étages

 

 

 

Rémunération de l’avocat (divorce)

Jurisprudence
Droit matrimonial
Mots-clés: 
Divorce, Assistance judiciaire, Avocat, Rémunération
iusNet DC 22.11.2021

Rémunération de l’avocat (divorce)

A. était l’avocat de B., et plaidait au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il conteste la montant qui lui a été alloué pour son activité, et recourt au Tribunal fédéral.

Compte tenu de la valeur litigieuse, seul un recours constitutionnel subsidiaire est recevable.

En principe, A. aurait dû chiffrer ses conclusions, ce qu’il n’a pas fait, en renvoyant simplement à sa note d’honoraires. Ses prétentions ressortent toutefois du mémoire de façon suffisamment précise pour que le Tribunal fédéral entre en matière.

Les griefs de A. se fondent en grande partie su l’absence de prise en compte d’une note d’honoraires détaillée qu’il a toutefois produite tardivement, et qui est donc irrecevable. Sur le fond, A. ne démontre pas que les heures écartées par l’instance précédente, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation, auraient dues être prises en compte, et ne fait qu’opposer sa propre appréciation de l’affaire à celle de l’autorité. Son grief doit donc être rejeté.

Si l’on retranche les heures qui n’ont pas été prises en compte, il n’apparaît pas que le taux horaire retenu (CHF 180.-) soit inférieur au plancher fixé par la jurisprudence fédérale. Ce...

 

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