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Répartition particulière de l’excédent

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Modèles commentés

iusMail / iusNet DROIT CIVIL propose à ses abonnés des modèles commentés établis par des praticiens pour agir efficacement en justice.

Ces modèles proposent des conseils pratiques, notamment concernant les délais pour agir et les voies de recours possibles mais également des cas pratiques et des propositions de solutions.

Ces modèles sont disponibles en format PDF et WORD dans la rubrique « documentation ». 

 

Modèles en ligne

 

Droit des personnes

Création d'une association

Acte constitutif d'une fondation et Réglement du conseil de fondation

 

Droit matrimonial

Action en paiement d’entretien de l’enfant majeur

Action en modification du jugement de divorce

 

Droit des successions

Action en délivrance de legs

 

Droits réels

 Action en partage de la copropriété 

Action en contestation de décisions de la communauté des copropriétaires par étages

 

 

 

Répartition particulière de l’excédent

Jurisprudence
Droit matrimonial
Mots-clés: 
Mesures protectrices de l'union conjugale, Contribution d'entretien,
Articles de loi: 
art. 163 CC
art. 176 CC
art. 285 CC

Répartition particulière de l’excédent

A. et B. sont les parents de C. Ils se sont séparés en 2021, peu après leur mariage, et sont en litige au sujet de la contribution d’entretien. Après que celle-ci a été fixée en deuxième instance, A. recourt au Tribunal fédéral.

A. critique tout d’abord le refus de prendre en compte les charges découlant de certains immeubles de rendement, arguant que leurs revenus auraient cas échéant été pris en compte dans le calcul. Toutefois, il n’a pas produit de pièces qui s’y rapporteraient.

Dans un second grief, A. s’oppose à la répartition de l’excédent. La cour cantonale s’est écartée de la répartition habituelle « par grandes et petites têtes », mais l’a justifié par le fait que B. travaille à plein temps et s’occupe de la garde de l’enfant, A. n’ayant qu’un droit de visite limité. Cette vision tient compte des obligations d’entretien en nature de B., et ne sort pas du cadre du pouvoir d’appréciation laissé au juge.

Le recours est donc rejeté.

 

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