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Suspension du droit aux relations personnelles (divorce)

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Suspension du droit aux relations personnelles (divorce)

Jurisprudence
Droit matrimonial
Mots-clés: 
Divorce, Mesures provisionnelles, Droit au relations personnelles, suspension
Articles de loi: 
art. 273 CC
art. 274 CC
iusNet DC 28.10.2019

Suspension du droit aux relations personnelles (divorce)

A. et B. sont les parents de deux enfants. Ils se sont séparés en 2015. Dans le cadre de la procédure de divorce, B. a demandé la suspension à titre provisionnelle du droit aux relations personnelles de A., ce qui a été accordé à la suite d’une enquête de l’autorité de protection de l’enfant. A. recourt au Tribunal fédéral.

A. soulève tout d’abord plusieurs griefs relatifs à l’établissement des faits. Il ne parvient pas à démontre que ceux-ci auraient été établis de façon arbitraire, ni que l’appréciation faite par l’instance précédente – notamment des pressions exercées sur ses enfants – ne serait pas fondée. Il n’apparaît pas non plus que son droit d’être entendu ait été violé.

S’agissant de mesures provisionnelles, A. n’est pas fondé à se plaindre d’une violation des art. 273 et 274 CC, à moins d’invoquer un grief d’arbitraire, ce qu’il n’a pas fait.

Le recours est donc rejeté.

 

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