Un élément intéressant dans cet arrêt est la réflexion du Tribunal fédéral au sujet du caractère précoce de la contestation d’une créance inventoriée adressée au Juge de paix. En effet, celle-ci ne doit intervenir, aux termes des dispositions de procédure de droit cantonal applicables à l’inventaire, qu’une fois l’inventaire clos et les héritiers sommés par le Juge de paix de prendre parti dans un délai d’un mois (consid. 4.4 et 4.5). La contestation a été formulée alors même que la procédure d’inventaire n’était pas close, mais suspendue en raison de prétentions litigieuses dont le montant était à même de remettre en question la solvabilité de la succession (consid. 4.6.2).
A juste titre, le Tribunal fédéral n’a revu l’application des normes procédurales de droit cantonal que sous l’angle de l’arbitraire, nié en l’espèce s’agissant du caractère précoce de la saisine du Juge de paix.
Le Tribunal fédéral estime en premier lieu que les autorités judiciaires s’étant prononcées dans la cause « n’ont fait qu’anticiper la résolution d’une contestation » (consid. 4.6.3). Cela signifie implicitement que, d’une part, ces autorités sont compétentes ou l’auraient été si la demande avait été déposée à temps et que, d’autre part, le demandeur avait la légitimité active ou l’aurait eue dans de telles circonstances.
En deuxième lieu, le Tribunal fédéral observe que la contestation des créances inventoriées ne suit pas immédiatement leur communication aux héritiers (art. 583 al. 2 CC), ce qui tient, selon cette Haute Cour, à des motifs « organisationnels ou de clarté » (consid. 4.6.3). Les étapes qui s’insèrent entre ces deux évènements et que nous qualifierons d’intermédiaires ne revêtent donc à ses yeux pas un caractère déterminant dans la procédure d’inventaire. Elles consistent principalement en la clôture de l’inventaire, qui est une décision de l’autorité compétente et peut s’apparenter à une mesure...