I. Rappel des faits
Les époux A et B ont divorcé le 12 mars 2009. La convention de divorce conclue par les époux et ratifiée lors du jugement renvoie pour ce qui est de la liquidation du régime matrimonial à l’accord qu’ils avaient inscrit dans leur contrat de mariage. Dans ce contrat, les parties avaient convenu que B payerait 240'000 francs à son ex-épouse à titre de participation au bénéfice, tandis que A s’acquitterait de 722'000 francs envers son ex-époux pour le rachat de sa part de copropriété du logement familial. En suite de compensation, ce montant est ramené à 482'000 francs, dont 240'000 francs payables immédiatement, le solde étant dû par acomptes s’étalant jusqu’à la fin de l’année 2017.
Faute d’avoir été payé, A a introduit une procédure de poursuite à l’encontre de son ex-épouse, laquelle a formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié. Dans son jugement, le Tribunal du district de Meilen a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à hauteur de 242'000 francs plus intérêts à 5 % l’an dès le 8 juin 2018. La décision de première instance a été confirmée par l’Obergericht zurichois avant que l’affaire ne soit portée devant le Tribunal fédéral.
II. Valeur de la convention de divorce en tant que titre à la mainlevée
Comme le rappelle le considérant 2.2, la convention sur les effets du divorce n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal (art. 140 al. aCC dont la teneur a depuis été reprise à l’art. 279 al. 2 CPC 1ère phrase). Cela signifie dans le sens inverse que toutes les clauses convenues avant le divorce, mais portant sur les suites de celui-ci, ne déploient aucun effet si elles n’ont pas été approuvées par le tribunal, qu’elles prévoient ou non une solution...