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Exercice d’une servitude de passage (à pied et en véhicule)

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Exercice d’une servitude de passage (à pied et en véhicule)

Jurisprudence
Droits réels
Mots-clés: 
Servitude, Servitude de passage à pied, Interprétation
Articles de loi: 
art. 737 CC
art. 738 CC
art. 739 CC
iusNet DC 23.02.2023

Exercice d’une servitude de passage (à pied et en véhicule)

A., B., et C. sont en litige avec D. Sàrl et E. Sàrl au sujet d’un droit de passage grevant la propriété de A. Les premiers faisaient valoir que la servitude permettait le passage en véhicule, mais non à pied. Après que l’action de D. Sàrl et E. Sàrl a été admise, A., B. et C. forment un appel (rejeté), puis recourent au Tribunal fédéral.

Compte tenu de la valeur fixée par la cour cantonale à CHF 10'000 et malgré les contestations des recourants, le Tribunal fédéral statue par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

La question de la légitimation des parties n’est pas remise en cause à ce stade de la procédure.

Sur le fond, le mode d’exercice de la servitude est contesté. Si le passage a pied n’est pas explicitement mentionné, il n’est pas non plus exclu par le texte de l’inscription au registre foncier, ni par le comportement antérieur des parties. Comme la servitude peut s’exercer par tout véhicule, et que le passage à pied est en principe moins dommageable, il n’était pas arbitraire d’admettre a maiore ad minus que le passage à pied était autorisé.

Le recours est donc rejeté.

 

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