Résumé : dans le cadre de la procédure de divorce qui oppose A. et B., parents de deux enfants majeurs, B. a requis la production de certaines pièces de la part de son époux et a notamment conclu à ce que celui-ci soit astreint à lui verser 501'513 fr. 70 à titre de liquidation du régime matrimonial, sous réserve d'amplification. A dépose un recours en matière civile par devant le Tribunal fédéral et s’oppose à la production d’un document non caviardé.
I. Faits
A et B sont mariés et parents de deux enfants majeurs. Dans le cadre de la procédure de divorce qui les oppose, B sollicite la production en mains de A d’un certain nombre de documents, notamment une déclaration et une taxation fiscale en particulier.
A s’exécute et produit, parmi d’autres documents, lesdites déclaration et taxation, tout en les caviardant.
B agit en exécution de l’arrêt du Tribunal de première instance lequel avait condamné A à la production de ces informations, estimant qu’une version caviardée ne respectait pas l’injonction reçue initialement du Tribunal de première instance. Le Tribunal de première instance, ainsi que la Cour de justice cantonale, confirmeront l’injonction et ordonneront la production d’une version de la déclaration et de la taxation fiscale non caviardée.
A dépose un recours en matière civile par devant le Tribunal fédéral et s’oppose à la production d’un document non caviardé au motif que le Tribunal initial avait ordonné le versement de ce dernier dans le seul but de démontrer les déductions qu’il avait effectuées pour les enfants durant l’année en question, information que la pièce caviardée produite permettait de déterminer.
II. Droit
Le Tribunal fédéral rejette le recours au motif que le jugement du Tribunal de première instance n’a pas limité la production dudit document aux passages lisibles, mais a bien ordonné la...