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Compétence des tribunaux civils (revendication)

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Compétence des tribunaux civils (revendication)

Jurisprudence
Droits réels
Mots-clés: 
Revendication, Propriété, Servitude, Registre foncier, Compétence
Articles de loi: 
iusMail DROIT CIVIL 01/2017
Compétence des tribunaux civils (revendication)

L’association de communes A. est en conflit avec B., au sujet d’une canalisation d’eaux usées menant à la station d’épuration exploitée par A. Cette canalisation passe par le terrain de B., mais sans qu’une servitude ne soit inscrite au Registre foncier. B. a demandé, par la voie civile, que cette canalisation soit retirée. A. a conclu à l’irrecevabilité de la demande, celle-ci ressortant selon elle au droit public. Cette opinion a été suivie par la première instance cantonale, mais rejetée devant le tribunal cantonal. A. recourt au Tribunal fédéral.

Cette action se base sur la revendication (art. 641 al. 2 CC) et non sur les immissions (art. 679 CC), car il existe une atteinte directe à la substance de la propriété. Concernant la distinction entre les compétences des tribunaux civils ou administratifs, le Tribunal fédéral se réfère à sa jurisprudence en matière de trafic aérien et d’expropriation.

En substance, lorsqu’une procédure d’expropriation a eu lieu, le juge civil n’est plus compétent pour juger des atteintes causées par l’exploitation. Tant que celle-ci n’est pas effective – même si elle est prévue – une action civile peut toujours être intentée. C’était le cas dans ce litige. Le fait que l’expropriation a effectivement eu lieu en cours de procédure est invoquée de façon tardive, et ne peut pas être prise en compte par le Tribunal fédéral.

Le recours est donc rejeté.