Cet arrêt sanctionne sévèrement – mais non moins justement – le manque de diligence d’un avocat dans l’exercice de sa profession. Le tort de cet avocat : n’avoir pas vérifié l’exactitude de l’indication du délai d’appel par l’autorité judiciaire ayant statué sur une requête d’administration d’office de la succession, la simple lecture de la loi suffisant à une telle vérification, et avoir ainsi déposé un recours tardif conformément à l’indication erronée.
Entrent donc en ligne de compte les règles qui régissent la profession d’avocat, soit avant toute chose les règles professionnelles issues de la LLCA, puisque ce sont elles qui déterminent la diligence dont doit faire preuve l’avocat dans l’exercice de sa profession (Chappuis, La profession d’avocat – Le cadre légal et les principes essentiels, tome 1, 2e éd., Genève 2016, p. 8).
Selon l’appréciation du Tribunal fédéral (considérant 3.1.1), la faute de l’avocat, telle qu’énoncée supra, est constitutive d’une « négligence grossière » qui exclut la protection du justiciable par l’article 5 alinéa 3 Constitution obligeant l’Etat à agir conformément à la bonne foi malgré l’erreur d’indication de la voie de droit par l’autorité de première instance. A cet égard, la négligence grossière doit être plus facilement admise pour l’avocat que pour le justiciable, dans la mesure où il n’est pas attendu de ce dernier qu’il contrôle l’exactitude de cette indication alors que le premier devra en tout cas se livrer à un « contrôle sommaire » de celle-ci. Toutefois, le Tribunal fédéral affirme que ce contrôle sommaire ne s’étend pas à la consultation de la jurisprudence ni de la doctrine se rapportant aux dispositions topiques. Dans le cas d’espèce, les...